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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00081

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQM Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 18/01114, en date du 30 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [P] [W] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [I] [E], domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY Caisse GROUPAMA GRAND EST ayant son siège social [Adresse 1] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES GRAND EST, représentée par son représentant légal, poursuites et diligences, pour ce domicilié au siège social Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [Z] [T], commissaire de justice à NANCY en date du 21 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 1990, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la circulation. Il était piéton au moment de l'accident et il a subi une fracture comminutive du cotyle droit avec enfoncement de la tête fémorale. La responsabilité de cet accident a été imputée à M. [I] [E], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Grand Est (ci-après dénommée 'Groupama Grand Est'). Dans le cadre de la procédure sur intérêts civils, suivant rapport d'expertise établi par le Dr [D] et par jugement en date du 18 mars 1993, M. [W] a été indemnisé de son entier préjudice corporel (le tribunal ayant retenu notamment une IPP de 20%). M. [W] faisant valoir une aggravation de son état, le juge des référés a ordonné le 10 août 2015 une expertise médicale qu'il a confiée au Dr [Z] [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2016, lequel a retenu notamment une aggravation du taux d'AIPP de 5%. Estimant incomplète l'expertise du docteur [J], M. [P] [W] a à nouveau saisi le juge des référés pour solliciter un complément d'expertise. Mais, par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de retour du dossier à l'expert. Le 22 novembre 2018, M. [W] a assigné M. [E] et la société Groupama Grand-Est devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de faire constater l'aggravation de son préjudice. Par un jugement mixte en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 1 865 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamné in solidum M. [E] et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et avant dire droit plus amplement, il a : - ordonné une expertise complémentaire et désigné, pour y procéder, M. [M] [R] avec la mission suivante : - examiner M. [W], - se faire communiquer le dossier médical de l'intéressé et tout document nécessaire, - déterminer la part imputable à l'accident dont a été victime M. [W] le 18 août 1990 dans sa mise en congé de maladie et sa mise à la retraite anticipée, - communiquer aux parties un pré-rapport et répondre aux dires éventuels dans le rapport définitif. L'expertise judiciaire a finalement été réalisée par le Dr [C], qui a déposé son rapport d'expertise le 7 mars 2022, en concluant que l'accident du 18 août 1990 avait une part d'imputabilité de 95% dans la mise en congé maladie de M. [P] [W] et dans sa mise à la retraite anticipée. M. [W] a demandé au tribunal de : - dire que M. [E] est responsable à hauteur de 95 % du préjudice professionnel subi par lui à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 18 août 1990, - condamner en conséquence in solidum M. [E] et la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 10 014 euros au titre des pertes de revenus pendant la période de congés maladie, la somme de 50 820,25 euros au titre des pertes de revenus entre le 15 février 2014 et le 25 juillet 2019, âge légal du départ à la retraite, la somme de 134 446,85 euros au titre des pertes de revenus mensuels à compter du 25 juillet 2019, - condamner in solidum M. [E] et la société Groupama Grand Est à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] et la société Groupama Grand Est aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les honoraires des experts commis. M. [E] et la société Groupama Grand Est ont demandé au tribunal de : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - les déclarer mal fondées, - condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux dépens. Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - fixé à 45% la part d'imputabilité de l'accident du 18 août 1990 dans l'aggravation de l'état de santé de M. [W] à compter du 14 février 2011, - débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de revenus pour la période de congé longue maladie du 14 février 2011 au 14 février 2014, - débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, - débouté M. [E] et la société Groupama Grand Est de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. Le tribunal a constaté qu'il existait un lien direct et certain entre l'aggravation de l'état de santé de M. [P] [W] à compter du 14 février 2011 et l'accident dont il a été victime le 18 août 1990, mais que deux autres facteurs devaient être pris en compte : le traumatisme de l'épaule droite subi lors d'un premier accident en 1980 et le choix qu'il fait de refuser la pose d'une prothèse de la hanche, d'où la décision de fixer à 45% la part d'imputabilité directe et certaine de l'accident du 18 août 1990 dans le congé maladie et la retraite anticipée pour inaptitude. Concernant ses pertes de revenus pendant son congé longue maladie, le tribunal a considéré que M. [P] [W] ne rapportait pas la preuve d'en avoir subies pendant la période du 14 février 2011 au 14 février 2014 et qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'une perte de revenus au cours de la période du 15 février 2014 au 25 juillet 2019 (période pendant laquelle il a perçu une pension suite à sa mise en retraite anticipée) ; qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'une perte financière sur ses pensions de retraite versées à compter du 25 juillet 2019. Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a fixé à 45 % la part d'imputabilité de l'accident du 18 août 1990 dans l'aggravation de son état de santé à compter du 14 février 2011, l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de revenus pour la période de congé longue maladie du 14 février 2011 au 14 février 2014, l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées le 12 septembre 2024, M.[W] demande à la cour de : - le dire recevable et fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 30 novembre 2023, Réformant ledit jugement, Constatant que le tribunal judiciaire de Briey a déjà évalué le préjudice corporel consécutif à l'aggravation de son état de santé à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 août 1990 et dont la responsabilité incombe à M. [E] assuré à Groupama Grand Est, - faire droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice professionnel qu'il subit en conséquence de cette aggravation et dire et juger que ce préjudice est imputable à hauteur de 95% à M. [E] dont la responsabilité a été retenue comme entière, - condamner en conséquence in solidum M. [E] et la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 11 755 euros au titre de sa perte de revenus durant la période de congé longue maladie du 15 février 2011 au 14 février 2014, la somme de 45 787 euros au titre de la perte de revenus du 15 février 2014 au 25 juillet 2019, âge légal de départ à la retraite, la somme de 74 463 euros au titre des pertes de revenus à partir du 25 juillet 2019 ainsi que la somme de 68 650 euros au titre de la perte de chance de son évolution de carrière et de ses conséquences sur le calcul de sa pension de retraite, - condamner in solidum M. [E] et la compagnie Groupama Grand Est à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, - dire et juger M. [E] et la société Groupama Grand Est mal fondés en leur appel incident, - condamner M. [E] et la société Groupama Grand Est aux dépens. Par conclusions déposées le 10 octobre 2024, M. [E] et la société Groupama Grand Est demandent à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par M. [W] mal fondé et l'en débouter, - dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident, - infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a fixé à 45 % la part d'imputabilité de l'accident du 18 août 1990 dans l'aggravation de l'état de santé de M. [W], Statuant à nouveau, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les déclarer mal fondées, - condamner M. [W] à leur payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] en tous les frais et dépens de la procédure. M. [W] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité de la perte de gains à l'accident de 1990 M. [E] et Groupama Grand Est concluent au rejet de la demande de M. [P] [W] concernant ses pertes de gains professionnels au motif que son congé maladie et sa mise en retraite anticipée auraient été causés non pas par ses problèmes de hanche résultant de l'accident du 18 août 1990, mais à la suite de ses problèmes à l'épaule droite résultant de l'accident de 1980. Une expertise judiciaire, confiée au docteur [H] [C], a été ordonnée pour trancher spécifiquement cette question. Or, le docteur [C] a conclu sans aucune ambiguïté que 'l'accident dont a été victime M. [P] [W] le 18 août 1990 a une part d'imputabilité de 95% dans sa mise en congé de maladie et sa mise à la retraite anticipée'. Le docteur [C] est parvenu à cette conclusion après avoir pris connaissance de toutes les pièces médicales du dossier (notamment de tous les rapports d'expertise réalisés depuis 1990) et après avoir examiné soigneusement M. [P] [W] en procédant notamment à l'évaluation fonctionnelle des membres supérieurs susceptible d'être affectée par les séquelles à l'épaule consécutives à l'accident de 1980 (puis, bien sûr, en procédant à l'évaluation fonctionnelle des membres inférieurs). D'ailleurs, lors de son examen par le docteur [C], M. [P] [W] n'a évoqué aucune doléance relative à l'épaule droite, ne rapportant aucune gêne tant pour les actes de la vie quotidienne que pour toute autre activité sollicitant le membre supérieur droit. En revanche, l'expert a relevé que l'atteinte de la hanche et l'aggravation des séquelles y afférentes (difficulté à maintenir la station debout prolongée et dans les déplacements) subies par M. [P] [W] étaient bien de nature à motiver son congé longue maladie puis sa cessation d'activité à l'âge de 57 ans, tandis que les atteintes à l'épaule droite étaient 'compatibles avec l'exercice professionnel d'enseignant'. Selon M. [E] et Groupama Grand Est, l'accident du 18 août 1990 a d'emblée causé à M. [P] [W] une pénibilité au travail qui n'a par la suite jamais été aggravée. Force est toutefois de constater que cette pénibilité n'a pas provoqué la cessation définitive d'activité de M. [P] [W] dès 1990, puisqu'elle n'est intervenue qu'en 2011 et résulte donc nécessairement d'une aggravation, que le docteur [C] attribue à 95% aux suites de l'accident de 1990 (cette évaluation n'est pas éloignée de celle qui a été faite par le docteur [H] [U], lequel a estimé au terme d'opérations d'expertise non contradictoires que l'arrêt de travail de M. [P] [W] du 14 février 2011 au 14 février 2014, puis sa mise en retraite anticipée sont imputables à 80% à l'aggravation de ses séquelles de l'accident du 18 août 1990). M. [E] et Groupama Grand Est font ensuite valoir que M. [P] [W], en refusant la pose d'une prothèse de hanche, 'a choisi de ne pas soigner la détérioration de son articulation et ne peut donc en demander la réparation à un tiers'. Toutefois, la victime n'a pas l'obligation de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable et, en application du principe de non-mitigation, M. [E] et Groupama Grand Est ne peuvent tirer aucun argument du refus de M. [P] [W] de subir une intervention chirurgicale destinée à lui poser une prothèse de la hanche pour se voir exonérer en tout ou en partie de leur obligation d'indemnisation. Enfin, M. [E] et Groupama Grand Est arguent de ce que M. [P] [W] continue à avoir des activités en matière artistique, dont la presse se fait l'écho, pour mettre en doute le bien fondé de ses congés maladie et de sa mise à la retraite anticipée. Mais ils ne versent pas la moindre pièce médicale de nature à mettre en doute le bien fondé des décisions médicales et administratives qui ont été prises à l'époque pour mettre M. [P] [W] en congé maladie puis en retraite anticipée. Au surplus, il convient de rappeler que le taux d'IPP est passé, du fait de l'aggravation, de 20% à 25% et que ce dernier taux ne signifie pas que la victime serait totalement immobilisée au point de ne même plus pouvoir avoir quelques activités manuelles de nature artistique. Par conséquent, il y a lieu de retenir comme valable et pleinement fondée la conclusion du docteur [C] et de fixer à 95% la part de l'imputabilité à l'accident du 18 août 1990 dans la mise en congé maladie de M. [P] [W] du 14 février 2011 au 14 février 2014, puis dans sa mise en retraite anticipée. Le jugement déféré sera donc réformé à cet égard. Sur le calcul du préjudice de perte de gains professionnels M. [P] [W] a bénéficié de son plein traitement pendant la première année de son congé maladie, soit du 15 février 2011 au 14 février 2012. Puis, du 15 février 2012 au 14 février 2014, il n'a plus bénéficié que d'un demi-traitement, ce dont il justifie en produisant l'arrêté du secrétaire général de l'académie en date du 24 juin 2013 et en produisant ses bulletins de paye de février 2012 à février 2014. Il en résulte, sur l'ensemble de cette période, une perte de revenus de 34 187 euros, sauf à déduire les indemnités journalières perçues de la MGEN (21 813 euros), soit un manque à gagner net de 12 374 euros. M. [E] et Groupama Grand Est sont donc redevables à ce titre à M. [P] [W] de : 12 374 euros x 0,95 = 11 755 euros. Sur la période du 15 février 2014 au 25 juillet 2019, il aurait dû percevoir un traitement net de 170 832 euros (en tenant compte des revalorisations du point d'indice intervenues au cours de cette période), alors qu'il n'a perçu au titre de ses pensions de retraite anticipée qu'une somme de 122 635 euros, soit une perte de 48 197 euros, de sorte que M. [Y] et Groupama Grand Est lui doivent au titre de la compensation de son manque à gagner : 48 197 x 0,95 = 45 787 euros. Au 1er août 2019, le salaire brut théorique de M. [P] [W] était de 3 134,95 euros. S'il avait pu bénéficier d'une carrière complète, sa pension de retraite aurait été égale sur cette base de calcul à : 3 134,95 euros x 0,75 = 2 351,20 euros en brut, soit 2 248,92 euros en net. Or, suivant les pièces qu'il a produites, sa pension de retraite du mois d'août 2019 s'est élevée à 1 924,54 euros en net. La différence s'établit ainsi à 324,38 euros. Ainsi, d'août 2019 jusqu'au 31 décembre 2024, la perte de revenus de M. [P] [W] s'est établie à : 324,38 euros x 65 mois = 21 084,70 euros. A compter du 1er janvier 2025, la perte de gains professionnels futurs doit être capitalisée comme suit, en rappelant que M. [P] [W] est âgé de 67 ans au 1er janvier 2025 comme étant né le [Date naissance 3] 1957 : (324,38 euros x 12 mois) x 19,601 = 76 298 euros. Au titre de la période postérieure au 1er août 2019, la créance potentielle de pertes de gains professionnels de M. [P] [W] s'établit donc à : (21084 + 76298) x 0,95 = 92 513 euros, somme qu'il convient de ramener à 74 463 euros afin e ne pas statuer au-delà de la demande. Au total, le poste de pertes de gains professionnels s'établit donc à : 74 463 + 45 787 + 11 755 = 132 005 euros, somme que M. [E] et Groupama Grand Est seront condamnés in solidum à payer à M. [W]. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur le calcul de l'incidence professionnelle M. [P] [W] estime qu'eu égard à sa carrière, à son statut (notamment indiciaire), à sa notation en 2014 et aux usages en vigueur dans l'Education Nationale, il aurait dû être promu 'hors classe' au moins six mois avant l'échéance normale de son départ à la retraite, et que la non-prise en compte de cette promotion lui occasionne une perte de revenus sur sa retraite de 72 264 euros, soit 68 650 euros en retenant le taux d'imputabilité de 95%. Le caractère automatique de cette promotion à l'approche de l'âge de la retraite caractérise l'existence d'une perte certaine et non d'une perte de chance. Au vu des pièces produites par M. [P] [W] (circulaire administrative et témoignage d'un collègue) et du calcul qu'il propose, il convient de retenir ce préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 68 650 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [E] et Groupama Grand Est, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à M. [P] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, FIXE à 95% la part d'imputabilité de l'accident du 18 août 1990 dans l'aggravation de l'état de santé de M. [P] [W] à compter du 14 février 2011, En conséquence, CONDAMNE in solidum M. [I] [E] et Groupama Grand Est à payer à M. [P] [W] : - la somme de 132 005 euros au titre des pertes de revenus (traitements et pensions de retraite) causées par l'aggravation depuis le 14 février 2011, - la somme de 68 650 euros au titre de l'incidence professionnelle, DEBOUTE Groupama Grand Est et M. [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Groupama Grand Est et M. [E] à payer à M. [P] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Groupama Grand Est et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, DECLARE cet arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.

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