Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2226231
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226231
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la Confédération des petites et moyennes entreprises de l'Aube (CPME 10) doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025 en tant que cet arrêté a nommé Mme Mandron conseiller prud'homal.
Par un courrier du 28 juin 2023, la CPME 10 a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la CPME 10 a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 juin 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la CPME 10 doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPME 10.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération des petites et moyennes entreprises de l'Aube et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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