Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2434224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434224
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de débloquer son compte ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande physiquement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 15 janvier 2025 en vue de la remise d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A a été reçu à la préfecture de police le 15 janvier 2025 où il a pu déposer son dossier et s'est vu délivrer un récépissé valable du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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