Section du Contentieux, 01 octobre 2024. 474330
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474330
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai 2023 et 25 mars 2024, la société Algonquin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la Première ministre opposée à sa demande de retrait du décret du 3 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires et la décision implicite de rejet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires opposée à sa demande de retrait de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 2022 et l'arrêté du 22 décembre 2022 précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l'annulation du décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022 et de l'arrêté du 22 décembre 2022 en tant seulement qu'ils portent sur les habitations légères de loisirs, d'une surface inférieure ou égale à 35 m2, destinées à une utilisation saisonnière dans un camping.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la société Algonquin déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Algonquin étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Algonquin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Algonquin.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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