Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-21.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.527
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Z..., née Odette A...,
demeurant tous deux ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Michelle B..., épouse X..., demeurant ... (Allier),
2°/ M. Lucien Y..., notaire, demeurant ... (Allier),
3°/ M. Frédéric C..., demeurant "Les Eaux blanches" à La Chapelle, Cusset (Allier),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., épouse X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement de copropriété relatifs à la désignation des lots précédemment numérotés A2 et A7, et des actes d'attribution, la cour d'appel a souverainement retenu que le hall d'entrée, revendiqué par les époux Z..., faisait partie du lot de Mme Bigard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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