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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2305335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305335

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003171, le tribunal administratif de Montreuil a, le 7 mai 2021, annulé l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 23 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Semak, demande l'exécution de ce jugement et qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le premier vice-président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription des mesures d'exécution consécutives au jugement n° 2003171 du 7 mai 2021. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre ; - et les observations de Me Moharami Moakhar substituant Me Semak, représentant Mme A C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2003171 du 7 mai 2021 devenu définitif, le Tribunal a annulé l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois. 3. Or, ainsi que le soutient Mme D, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance, ait à ce jour exécuté le jugement en procédant à un tel réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D le 9 janvier 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, à défaut pour le préfet de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. D E C I DE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour déposée le 9 janvier 2018 par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2003171 du 7 mai 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 La présidente-rapporteure, Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. Israël Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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