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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/02223

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02223

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02223 N° Portalis DBV3-V-B7I-WVLI AFFAIRE : [R] [X] C/ Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 de la cour d'appel de Versailles N° RG : 22/01452 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Thomas VERDET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [X] né le 27 septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Plaidant : Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243 DEFENDEUR A lA REQUETE EN DEFERE APPELANT **************** Société PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE N° SIRET : 751 065 715 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes . débouté la société Philippe Vediaud Publicité de sa demande reconventionnelle . laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X].   Par déclaration adressée au greffe le 2 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.   Par ordonnance du 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 de la cour d'appel de Versailles : . déclaré irrecevables les conclusions remises le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité . condamné la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens de l'incident. La décision est ainsi motivée : « En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions d'appelant le 1er septembre 2023. L'intimé devait donc remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué le vendredi 1er décembre 2023 au plus tard. Il n'est pas discuté que cette remise a été effectuée le 4 décembre 2023, soit trois jours plus tard. L'intimé invoque un problème technique ayant affecté, ce jour-là, le réseau privé virtuel des avocats. (...)  Or, ainsi que le relève à juste titre l'appelant, l'intimée, qui verse aux débats plusieurs copies de captures d'écran du site e-barreau dont l'une mentionne « une erreur générale s'est produite. S'il vous plaît essayez de rafraîchir la page » et l'autre mentionne, à propos du dossier 23/01452 (ouvert au TJ de Pontoise) « vous n'êtes pas constitué dans ce dossier », ne justifie toutefois pas que les dysfonctionnements dont elle se prévaut sont bien survenus le 1er décembre 2023. L'intimée ne caractérise donc pas la cause étrangère qui aurait rendu impossible la remise au greffe de ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis. L'appelant n'a pas à justifier d'un grief, la sanction appliquée à l'irrégularité litigieuse ne consistant pas en une nullité, mais en une irrecevabilité. Par conséquent, les conclusions de l'intimée remises le 4 décembre 2023 sont irrecevables et seront déclarées telles, étant précisé que cette mesure ne prive pas l'intimée, qui a bénéficié d'un délai de trois mois pour conclure, du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Par requête aux fins de déféré du 25 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Philippe Vediaud Publicité demande à la cour de : . déclarer recevable et bien fondée sa présente requête Y faisant droit, . infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12/07/2024 par Monsieur le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles (RG N°23/1452) en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions remises le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité et a condamné la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens du présent incident Statuant à nouveau, . déclarer recevables les conclusions d'intimée de la société Philippe Vediaud Publicité remises et signifiées le 4 décembre 2023. Elle soutient que les dysfonctionnements affectant le réseau privé virtuel des avocats ont rendu impossible la notification des conclusions le 1er décembre 2023. Néanmoins, le premier jour ouvrable suivant, soit le 4 décembre 2023, l'intimé a pu notifier ses conclusions.   Le défendeur au déféré, M. [X], demande à la cour de : . déclarer recevable mais mal fondée la requête en déféré signifiée le 25 juillet 2024 par la société Philippe Vediaud Publicité ; En conséquence, . confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12 juillet 2024 en ce qu'elle déclare irrecevables les conclusions remises le 4 décembre 2023 par la société Philippe Vediaud Publicité et la condamne aux dépens ; Y ajoutant, . condamner la société Philippe Vediaud Publicité aux entiers dépens, . condamner la société Philippe Vediaud Publicité à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'en cas de dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats, l'intimé aurait dû notifier ses conclusions par voie papier au greffe de la cour d'appel. Par ailleurs, il soutient que l'intimé produit des preuves du dysfonctionnement qui ne sont ni datées ni horodatées. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée La société intimée soutient que des dysfonctionnements ont affecté le RPVA le 1er décembre 2023 rendant impossible la signification de ses conclusions, les dysfonctionnements, constituant une cause étrangère, que de ce fait elle a signifié ses conclusions le lundi suivant, 4 décembre 2023. Le salarié appelant soutient pour sa part que les conclusions adressées par l'intimée le 4 décembre 2023 sont irrecevables car lorsque la société a constaté son impossibilité de signifier ses conclusions par RPVA, elle aurait dû les adresser par voie postale, sans attendre ou les faire signifier par huissier, et qu'elle n'a accompli aucune diligence à cette fin. Il ajoute que l'intimée ne justifie pas la cause étrangère justifiant son impossibilité de signifier ses conclusions par RPVA, les captures d'écran versées aux débats ne contenant ni d'heure ni de date. ** L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 930-1 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la cour constate que l'intimée verse aux débats des captures d'écran du réseau virtuel des avocats, dont l'une fait apparaître que lors de la recherche du dossier avec le numéro RG, ce dernier n'a pas été identifié. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces produites que ces captures d'écran ont été réalisées le 1er décembre 2023 et qu'à cette date le dossier n'apparaissait pas dans les dossiers en cours du conseil de la société. D'autre part, en application des textes précités, en présence d'une cause étrangère rendant impossible la transmission par voie électronique, l'intimée pouvait en tout état de cause adresser ses conclusions : - le premier jour ouvrable suivant soit le samedi 2 décembre 2023 et non le lundi 4 décembre 2023, - par voie papier en lettre recommandée avec accusé de réception, le 1er décembre 2023. Enfin, la cour constate que l'intimée a attendu le 4 décembre 2023 à 18h32 pour adresser ses conclusions alors qu'il aurait pu, étant déjà hors délai, les adresser dès le matin, et qu'il n'a adressé aucun message au greffe ou au conseil de son contradicteur pour les aviser de son impossibilité à effectuer cette remise dans le délai imparti pour les motifs qu'il a par la suite invoqués. Même s'il pouvait exister une cause étrangère rendant impossible la transmission par voie électronique le jour de la date butoir prévue pour cette transmission, l'intimée n'a pas utilisé les autres moyens à sa disposition pour transmettre ses conclusions dans les délais prescrits par les textes précités. Dès lors, les conclusions d'intimée remises au greffe le 4 décembre 2023, soit au-delà du délai prévu par l'article 909 précité, sont irrecevables. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société Philippe Vediaud publicité. Il conviendra de condamner la société Philippe Vediaud publicité à payer au salarié appelant une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du présent déféré. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME l'ordonnance déférée, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Philippe Vediaud publicité à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Philippe Vediaud Publicité aux dépens du présent déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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