Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJP
S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE
C/
[X] [D]
- Expéditions délivrées à
Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ
[X] [D]
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE - RCS 788 658 326
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5] -
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, à effet du 1er mars 2022, la S.A.S. ELMA a donné à bail à Monsieur [X] [D] un logement situé 14 et 16 [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi qu'un garage situé à la même adresse.
Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 24 novembre 2022, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE a acquis le logement objet du litige, le bail et ses conditions ont été transmis au nouvel acquéreur.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE, venant aux droits de la SAS ELMA, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.852,82 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE a assigné Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin,
- CONSTATER la résiliation du bail en date du 12 juin 2024 liant les parties aux torts du locataire pour non-paiement des loyers dans le délai légal de 2 mois conformément à la clause insérée au bail, et la résolution de plein droit pour défaut d'attestation d'assurance.
- DIRE que le locataire ainsi que tout occupant de son chef devront rendre libres les lieux dont s'agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique.
- ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais.
- CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la requérante, à titre provisionnel :
5.573,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 12 juin 2024, date d'effet du commandement,
une somme mensuelle de 906,94 euros égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,
la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.
- CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.573,64 euros au 17 juin 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or, si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la société MF PROMOTION IMMOBILIERE a le statut de SARL. Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d'affirmer que la procédure est régulière en la forme.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 22 novembre 2024 à charge pour la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE de justifier pour cette date, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, le dernier décompte produit date du mois juin 2024, soit plus de 3 mois avant la date d'audience. Il apparaît dès lors nécessaire qu'un décompte récent soit versé aux débats afin que la dette soit actualisée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE à justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à fournir un décompte actualisé de sa créance.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1] [Localité 2], le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024, à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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