Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-13.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.346
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation produite par M. X... émanant d'un témoin ayant résidé à proximité de la parcelle revendiquée que celle-ci était, dans les années 1972, entourée par des poteaux et des fils barbelés et que les attestations versées par M. Y... ne visaient que la période 1979-1980 et démontaient seulement que la clôture actuelle n'existait pas ou qu'aucune clôture n'était visible à cette époque, sans pour autant faire état de vestiges d'une ancienne clôture, le tribunal supérieur d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturer les conclusions de M. Y... ni inverser la charge de la preuve, déduit de ses constatations que les affirmations de M. X... selon lesquelles il avait posé une clôture dès 1957, n'étaient pas contredites par M. Y... hormis pour la période 1979-1980 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les attestations produites par M. Y..., établissant que courant 1979-1980, aucune clôture n'était visible, ne pouvaient permettre d'établir la discontinuité de la possession dès lors qu'à cette même période, Mme Z..., propriétaire susceptible de revendiquer la parcelle litigieuse, avait vendu son terrain à M. A... sans inclure cette parcelle, ce qui traduisait de manière manifeste que M. X... continuait à se comporter de manière non équivoque comme propriétaire de la parcelle sans pour autant continuer à entretenir une délimitation même sommaire, devenue inutile par l'acquiescement tacite de Mme Z..., le tribunal supérieur d'appel n'était pas tenu de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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