Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.827
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Juan, demeurant ... (Puy-de-Dôme) anciennement, et actuellement ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Expo 2 cuisines cheminées, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les expertises fournissaient les éléments techniques demandés, la cour d'appel a constaté que la cheminée était conforme au bon de commande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Expo 2 cuisines cheminées et le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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