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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 février 2023. 22LY01949

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01949

Date de décision :

24 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 3 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et de lui désigner d'office un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2.La notification à M. B le 14 juin 2022 du jugement attaqué indiquait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il apparaît que le 21 juin 2022 il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'un avocat lui soit désigné d'office. Par une décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 29 novembre 2022, qu'il a reçu le 1er décembre 2022, M. B a été invité à déposer, dans le délai d'un mois, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. En dépit ce courrier, M. B n'a pas déposé de nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Faute d'avoir été présentée par un avocat, dont elle n'était pas dispensée, sa requête est, ainsi qu'il en avait été prévenu, manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 24 février 2023. Le président de la 7ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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