Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2024. 2302163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302163
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal que M. A a quitté le département du Puy de Dôme et s'est vu délivrer, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Loiseau, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302163
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