Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-20.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.907
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° J 21-20.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Hoareau plafonds, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.907 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, dans le litige l'opposant à la société Les Constructeurs réunionnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Hoareau plafonds, de Me Occhipinti, avocat de la société Les Constructeurs réunionnais, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoareau plafonds aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hoareau plafonds et la condamne à payer à la société Les Constructeurs réunionnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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