Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-82.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.070
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 février 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;
"aux motifs propres ou repris des premiers juges que le visa dans le réquisitoire introductif des pièces jointes, d'ailleurs préalablement enregistrées au parquet sous le n 010473/87 et cotées par le magistrat instructeur équivaut à une analyse desdites pièces et détermine l'objet et l'étendue de la saisie (sic) du juge d'instruction ;
que le numéro du parquet 010473 et sa date d'enregistrement du 2 septembre 1987 constituent une identification suffisante et non équivoque des pièces de la procédure visées dans le réquisitoire introductif et qu'il ne peut être tiré argument du caractère administratif de ce numéro d'enregistrement, le numéro de procédure porté par la gendarmerie sur les pièces, étant également un numéro d'enregistrement dans les services de la gendarmerie et donc tout aussi administratif ; qu'enfin, il doit être relevé que l'avocat qui a eu à sa disposition la procédure a pu constater que la procédure visée au réquisitoire portait bien le numéro d'identification auquel il était fait référence ;
"alors que le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse desdites pièces et à celle des faits qu'elles constatent et, en conséquence, celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;
que, dès lors, les documents qui sont la base de la poursuite doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine et y demeurer en original ou en copie certifiée à peine de nullité absolue de l'information ;
que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que le réquisitoire introductif ne vise précisément aucune pièce, l'imprimé comportant seulement la mention "vu les pièces jointes" et qu'en revanche, c'est le numéro de parquet figurant sur le réquisitoire introductif qui a été ajouté au moyen d'un timbre humide sur les procès-verbaux d'enquête ultérieurement cotés par le greffier D 1 à D 21 en sorte qu'il n'existe aucune certitude que lesdites pièces aient figuré au dossier dès l'origine" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif dépourvu, selon la prévenue, des pièces annexes justifiant la saisine du juge d'instruction, les juges relèvent que ce document porte la mention : "Vu les pièces jointes", sa date ainsi que le visa d'enregistrement desdites pièces par le ministère public ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec comme obligation principale de rembourser la victime et l'a condamnée à payer à la société Euromarché, partie civile, la somme de 976 887,97 francs ;
"aux motifs repris des premiers juges que si le magistrat instructeur, dans son ordonnance de renvoi, n'a pas chiffré précisément le montant du détournement, il résulte de la plainte de la partie civile dont la teneur est connue de Danielle X... et de son conseil dès l'ouverture de l'information que le détournement a porté sur une somme de 1 237 000 francs ;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
qu'en matière d'abus de confiance, le montant des détournements est un élément essentiel de la prévention spécialement lorsque l'objet des détournements est constitué par des fonds ;
qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que Danielle X... ait comparu volontairement sur des montant de détournement exorbitants ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leur pouvoir, déterminer leur saisine à partir de chiffres de détournement figurant dans la plainte de la partie civile" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ainsi que des pièces de procédure, que Danielle X... a été interrogée et renvoyée par le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble des détournements dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale ;
Que, dès lors, en chiffrant le montant de ces détournements à 976 887,07 francs, la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-40, alinéa 2, du nouveau Code pénal, de l'article 747 du Code de procédure pénale (dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975), de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Danielle X... une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve sans procéder à l'avertissement prévu à l'article 747 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 dont les dispositions sont reprises à l'article 132-40 du nouveau Code pénal et sont substantielles" ;
Attendu que dès lors qu'elle a confirmé purement et simplement le jugement entrepris qui portait mention de l'avertissement donné au prévenu conformément de l'article 747 du Code de procédure pénale reprises par l'article 132-40 du Code pénal, la cour d'appel n'était pas tenue de renouveler ledit avertissement, dont au demeurant la formalité n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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