Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph, Edouard Y..., demeurant ...,
2 / Mme Yvonne Z..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de Mme Jeanne, divorcée Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexes du présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en envisageant l'hypothèse d'un partage partiel, loin de fonder sa décision sur un motif hypothétique pour étayer la solution retenue, la cour d'appel s'est, au contraire fondée sur le fait que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve dont ils avaient la charge de l'extinction de la créance de M. X... ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, que les consorts Y... aient soutenu, devant les juges du fond, que l'omission par M. X... des prêts litigieux dans l'état liquidatif valait reconnaissance de leur inexistence ;
que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui ont souverainement retenu que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait de l'absence de cause des actes de prêt ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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