Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.247
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° X 15-12.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil (SFRAGEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centre comptable d'Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Centre comptable d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil ; la condamne à payer à la société Centre comptable d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les manquements de la Société Centre comptable d'Ile-de-France à son obligation de présentation et de non concurrence ne sont pas établis, d'AVOIR condamné la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil à lui verser 29.835, 20 € et d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts ;
I.- Aux motifs que, sur l'obligation de présentation de la clientèle, il s'agit d'une convention synallagmatique par laquelle le CCIF cède à la SFRAGEC les éléments constitutifs d'une branche de son activité, l'expertise comptable ; le président du CCIF se réservant la branche commissariat aux comptes. Ces éléments sont un ensemble comprenant les actifs incorporels liés au droit de présentation de la clientèle, mais aussi des actifs corporels (matériel documentation), des actifs circulants (en cours de production) et les contrats de travail des salariés attachés à cette activité. S'agissant de la présentation de clientèle, et selon le contrat versé aux débats, elle consiste avant tout en une remise de l'intégralité des dossiers des clients concernés, au cessionnaire. Cette remise d'un état nominatif de la clientèle constitue la partie essentielle de l'exécution de l'obligation de présentation. L'article 2 du contrat insiste particulièrement sur la remise par le cessionnaire de l'intégralité des dossiers et documents concernant la clientèle. Or, il n'est pas contesté que cette obligation a été exécutée. Il n'est pas davantage contesté que tous les clients ont été personnellement avertis par un courrier, de la cession de clientèle. Cette lettre précisait que des rendez-vous de présentation étaient possibles. Mais la présentation ne consiste pas nécessairement en une prise de rendez-vous par le cédant ; le contrat ne comporte aucune mention de cet ordre. Et si M. [H] s'engage contractuellement à apporter son 'assistance' auprès du cessionnaire pour la présentation de la clientèle, le contrat précise qu'il s'y engage 'gracieusement' ce qui permet de penser que cette obligation n'entre pas dans le champ des obligations réciproques liant les parties. C'est un 'plus'. Au demeurant, le terme 'assistance' démontre encore que la présentation doit aussi être l'affaire du cessionnaire et pas seulement du cédant. Rien ne permet à cet égard de dire que Mme [C], très largement indisponible selon les attestations de clients (pièces 16, 22, 23, 24), se serait vu refuser par le CCIF l'organisation d'un rendez-vous avec un client qu'elle aurait souhaité rencontrer. Elle n'a au demeurant jamais émis aucune plainte tant que le CCIF ne lui a pas demandé le solde de l'indemnité de présentation, soit jusqu'à la seconde procédure de référé. La SFRAGEC reproche encore à M. [H] de lui avoir 'menti' dès avant la signature du contrat, sur les raisons de cessation de son activité. Elle accuse M. [H] d'avoir en quelque sorte simulé un état de santé ne lui permettant plus de conserver l'intégralité de son activité, pour la tromper. Cependant, le CCIF verse aux débats une pièce (42) qui atteste de la réalité de cette affection. La SFRAGEC n'a d'ailleurs pas donné de forme juridique à ces soupçons. Peu importe au demeurant les raisons pour lesquelles M. [H] a voulu partiellement cesser son activité. Ainsi la SFRAGEC ne peut sérieusement prétendre que M. [H] a sciemment omis de présenter Mme [C] aux clients cédés 'afin que les clients rompent le contrat avec le successeur juste après la période de garantie'; ce qu'elle n'établit nullement. Il résulte de ces éléments que le CCIF justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de présentation de clientèle. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Alors 1°) que, sous réserve d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 3 du contrat de présentation de clientèle conclu le 28 février 2007 entre la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil et la Société Centre comptable d'Ile-de-France relatif à la clientèle stipule que « Le CEDANT [s'engage] à faciliter la reprise dudit Cabinet, en communiquant au CESSIONNAIRE les clauses des contrats passés avec les clients, en présentant le CESSIONNAIRE auprès des clients. A cet effet, il remettra au CESSIONNAIRE l'intégralité des dossiers et documents concernant sa clientèle. Plus particulièrement, le CEDANT s'engage, en la personne de Monsieur [V] [H], à apporter gracieusement son assistance, auprès du CESSIONNAIRE, pour la présentation de la clientèle. Il s'engage à présenter le CESSIONNAIRE à tous les clients et à faire tout ce qui dépendra de lui pour engager ceux-ci à reporter sur le CESSIONNAIRE la confiance qu'ils lui accordaient, et ceci jusqu'au 30/06/2007» ; qu'en retenant, pour considérer que la Société Centre comptable d'Ile-de-France n'a pas manqué à son obligation de présentation de la clientèle, que le contrat « consiste avant tout en une remise de l'intégralité des dossiers des clients concernés au cessionnaire. Cette remise d'un état nominatif de la clientèle constitue la partie essentielle de l'exécution de l'obligation de présentation. L'article 2 insiste particulièrement sur la remise par le cessionnaire de l'intégralité des dossiers et documents concernant la clientèle », la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat susvisé, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que le contrat de présentation de clientèle qui prévoit que le cédant s'engage à présenter le cessionnaire à ses clients met à sa charge une obligation de faire consistant à organiser cette présentation en les faisant se rencontrer ; que le contrat de présentation de clientèle conclu le 28 février 2007 entre la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil et la Société Centre comptable d'Ile-de-France mettait à la charge de ce dernier une obligation de présenter le CESSIONNAIRE à tous les clients et à faire tout ce qui dépendra de lui pour engager ceux-ci à reporter sur le CESSIONNAIRE la confiance qu'ils lui accordaient ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la Société Centre comptable d'Ile-de-France a satisfait à son obligation de présentation de la clientèle, que les clients ont été personnellement avertis par un courrier de la cession intervenue et que des rendez-vous seraient possibles, la cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs inopérants à justifier que la cédante avait satisfait à son obligation de présentation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'en considérant que le courrier du 22 mars 2007 avertissant les clients de la cession intervenue les informait que « des rendez-vous seraient possibles » cependant qu'il énonçait « nous organisons dès ce jour des rendez-vous de présentation », la cour d'appel l'a dénaturé et a derechef violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que l'article 3 du contrat de présentation de clientèle stipule que « Plus particulièrement, le CEDANT s'engage, en la personne de M. [V] [H], à apporter gracieusement son assistance, auprès du CESSIONNAIRE, pour la présentation de la clientèle. Il s'engage à présenter le CESSIONNAIRE à tous les clients et à faire tout ce qui dépendra de lui pour engager ceux-ci à reporter sur le CESSIONNAIRE la confiance qu'ils lui accordaient, et ceci jusqu'au 30/06/2007» ; qu'en considérant que « si M. [H] s'engage contractuellement à apporter son « assistance » auprès du cessionnaire pour la présentation de la clientèle, le contrat précise qu'il s'y engage « gracieusement » ce qui permet de penser que cette obligation n'entre pas dans le champ des obligations réciproques liant les parties. C'est un « plus ». Au demeurant, le terme « assistance » démontre encore que la présentation doit aussi être l'affaire du cessionnaire et pas seulement du cédant », la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 5°) qu'en se bornant à relever que « Mme [C] était largement indisponible », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la Société Centre comptable d'Ile-de-France aurait été dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de présentation qui lui imposait d'organiser des rendez-vous avec ces clients afin qu'ils rencontrent la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 6°) qu'en relevant que la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil n'a jamais émis de plainte avant que la Société Centre comptable d'Ile-de-France ne lui demande le solde de l'indemnité de présentation à l'occasion de la seconde procédure de référé, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier ni du respect par la cédante de son obligation de présentation de clientèle, ni de ce qu'elle en aurait été valablement dispensée, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 7°) que, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.17 et s.), la Société française de révision d'audit de gestion et d'expertise conseil expliquait également que la cédante avait inclus sur la liste annexée au contrat de cession des clients inexistants ou ne lui appartenant plus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la société Centre comptable d'Ile-de-France avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
II.- Et aux motifs que, s'agissant de l'obligation de non concurrence, aux termes de l'article 11 du contrat de présentation, 'le cédant s'interdit de concurrencer directement ou indirectement par personne interposée le cessionnaire, par la reprise des clients dont la liste est annexée et renonce par ailleurs, qu'elle que soit la nature, à toute intervention auprès des clients présentés et plus généralement à une quelconque prestation de services notamment comptables et juridiques, fiscale ou informatique auprès des clients de cette même liste et ceci pendant 5 ans'. Cet article poursuit en précisant bien que le cessionnaire reconnaît expressément la possibilité pour le CCIF de conserver son activité de commissaire aux comptes de ces mêmes clients et accepte qu'il intervienne à ce titre dans le cadre d'une mission très limitée. La violation par le CCIF de son obligation de non concurrence suppose que soient établis par la SFRAGEC, les faits constitutifs de cette faute, tels qu'énoncés à l'article Pour ce faire la SFRAGEC se prévaut principalement du fait que jusqu'en 2009, l'activité d'expertise comptable figurait toujours sur l'extrait kbis du CCIF ce qui n'est pas contesté. Le CCIF a cependant produit un courrier adressé à l'ordre des experts le 10 juin 2010, leur demandant de constater qu'il cessait ses activités d'expertise comptable ; il a au demeurant cessé de payer ses cotisations à l'ordre. S'il est vrai que l'enregistrement de cette déclaration n'a eu lieu que très tardivement, en 2009, on ne peut sérieusement en déduire une présomption de manquement du CCIF à son obligation de non concurrence et la preuve qu'il a exercé des activités concurrentes. Et ce d'autant que l'attestation de Mme [N], produite par la SFRAGEC pour établir cette activité concurrentielle consiste à dire qu'elle a vu M. [H] en compagnie d'un ancien client et qu'un autre client lui aurait dit qu'il avait gardé des contacts professionnels avec M. [H]. Mais il n'est pas contesté qu'ayant conservé une activité de commissaire aux comptes, et quelques liens amicaux avec ses anciens clients, il n'est pas a priori suspect, en l'absence de tout autre élément, d'avoir ainsi gardé sa clientèle cédée si bien que l'attestation de Mme [N] n'établit en rien que M. [H] a continué à exercer son activité d'expertise comptable avec ses anciens clients et manqué à son obligation de non concurrence. Au demeurant un élément vient confirmer l'absence d'activité concurrentielle de M. [H], c'est l'attestation de son ancienne commissaire aux comptes, Mme [B] qui affirme qu'à partir de l'année 2007 après cession de la branche d'activité comptable, le chiffre d'affaires du CCIF ne comporta 'plus aucune prestation en liaison avec l'activité cédée à la société la SFRAGEC. Les prestations facturées au cours des exercices postérieurs à cette cession ont correspondu exclusivement à des travaux de commissariat aux comptes...mais en aucun cas à des prestations d'expertise comptable'. Ces éléments suffisent à débouter la SFRAGEC de ses prétentions tendant à soutenir que le CCIF a violé son obligation de non concurrence. Le jugement sera infirmé sur ce point également. - Sur les comptes entre les parties - Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SFRAGEC à payer à le CCIF les sommes de 764 € au titre du solde du matériel cédé et 4.446,16 € au titre des frais liés à la location des locaux. S'agissant de la somme de 764 € qui aurait fait l'objet, selon la SFRAGEC d'une saisie vente, la condamnation interviendra en deniers ou quittances. - S'agissant du solde de l'indemnité de présentation, le chiffre d'affaires pour l'année 2007 indique une somme de 191.186 € hors taxes, avant même qui soient réintégrés le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients de la SFRAGEC (13.278 €) et les honoraires facturés par le cédant en janvier 2007 et reversés à la SFRAGEC à hauteur de 46.057,84 €. Il est suffisamment établi que le chiffre d'affaires de la SFRAGEC pour 2007 était supérieur à 191.000 € hors taxes si bien que, en l'absence de manquement du cédant à ses obligations contractuelles, la SFRAGEC sera condamnée à payer au CCIF la somme de 34.380 € hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009. Le CCIF reconnaît cependant devoir la somme de 4.544,80 € qui seront déduits de cette somme : 34.380 - 4544,80 = 29.835,20 € ;
Alors que, l'article 11 du contrat de présentation de clientèle faisait interdiction à la société Centre comptable d'Ile-de-France, du 28 février 2007 au 28 février 2012, d'exercer toute activité d'expertise comptable, juridique, fiscale ou informatique, auprès des clients cédés à la SFRAGEC, ainsi que de se rétablir en qualité d'expert-comptable, directement ou indirectement au travers d'une personne morale dont il serait associé ou salarié, sur les départements des Hauts de Seine et de l'Essonne ; que la cour d'appel a relevé que ce n'est qu'à la faveur d'un courrier du 10 juin 2010 que la société Centre comptable d'Ile-de-France a informé le conseil de l'ordre des experts-comptables qu'elle cessait son activité d'expertise-comptable ; qu'en considérant que la cédante n'avait pas manqué à son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
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