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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.018

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° V 18-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. O... S..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'accord du 29 octobre 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. S... a été repris le 1er août 2007 par la société Challancin conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés ; que, se plaignant du refus opposé par son nouvel employeur relativement à la prise en charge de ses frais de transport à raison de deux pleins de carburant par mois aux lieu et place du remboursement des frais de transport collectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais de transport, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié bénéficiait d'un avantage individuel non inscrit au contrat de travail correspondant à une décision de l'employeur, en l'espèce la société Sin & Stes, que l'avantage individuel acquis est défini comme "un avantage qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel", que les salariés transférés qu'il s'agisse d'un transfert légal ou d'un transfert conventionnel doivent bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs, que cet avantage avait acquis force d'usage puisque les repreneurs successifs du marché auquel M. S... était affecté l'ont tous conservé, excepté la société Challancin, que, si les usages et engagements unilatéraux, tel qu'un avantage individuel non prévu au contrat, sont opposables au nouvel employeur, il peut les dénoncer, qu'en l'espèce, la société Challancin n'a jamais dénoncé cet engagement se contentant de refuser les demandes en paiement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. S... la somme de 4.501,69 euros au titre des frais de transport, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. S... de toutes ses demandes ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. S... les sommes de 4 501,69 € au titre des frais de transport et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les parties que le salarié bénéficiait d'un avantage individuel non inscrit au contrat de travail correspondant à une décision de l'employeur, en l'espèce la société Sin & Stes ; que l'avantage individuel acquis est défini comme « un avantage qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel » ; que les salariés transférés qu'il s'agisse d'un transfert légal ou d'un transfert conventionnel doivent bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs ; qu'or cet avantage avait acquis force d'usage puisque les repreneurs successifs du marché auquel M. S... était affecté l'ont tous conservé, excepté la société Challancin ; que si les usages et engagements unilatéraux, tel qu'un avantage individuel non prévu au contrat, sont opposables au nouvel employeur, il peut les dénoncer ; qu'en l'espèce, la société Challancin n'a jamais dénoncé cet engagement se contentant de refuser les demandes en paiement du salarié ; qu'il sera donc fait à la demande dont le montant n'est pas contesté ; 1. ALORS QUE l'usage suppose l'existence d'une pratique fixe, générale et constante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié d'un avantage individuel non inscrit au contrat de travail au sein de la société Sin et Stes (p. 2, § 6) ; qu'en affirmant que cet avantage avait acquis force d'usage puisque les repreneurs successifs du marché auquel M. S... était affecté l'avaient tous conservé, excepté la société Challancin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait l'absence de caractère général de la pratique litigieuse, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS en outre QUE la notion d'avantage individuel acquis ne trouve à s'appliquer qu'en cas de mise en cause ou de dénonciation d'un accord collectif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'avantage individuel acquis était défini comme « un avantage qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel » et que les salariés transférés qu'il s'agisse d'un transfert légal ou d'un transfert conventionnel devaient bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs, quand n'était intervenue ni dénonciation, ni mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages ou les engagements unilatéraux en vigueur chez le précédent employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le transfert du contrat de travail de M. S... s'était fait en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté et non par l'effet du transfert d'une entité économique autonome et la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'un transfert conventionnel (p. 2, § ) ; qu'en jugeant que les salariés transférés devaient bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs même dans le cas d'un transfert conventionnel et que les usages et engagements unilatéraux étaient opposables à la société Entreprise Guy Challancin, sauf pour elle à les dénoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté.

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