Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1724/23
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVI
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00409 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société Entreprise générale de nettoyage ARCADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise générale de nettoyage Arcade (ci-après la société Arcade) est une entreprise ayant pour activité principale le nettoyage industriel.
M.[E] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2001 en qualité de chef d'équipe ' laveur de vitres, coefficient hiérarchique 180. En 2005, il a été promu aux fonctions d'inspecteur.
Le 29 février 2016, M.[E] [T] s'est vu notifier un avertissement.
Du 3 mars 2016 au 1er janvier 2019, M.[E] [T] s'est vu prescrire un arrêt de travail régulièrement renouvelé pour maladie d'origine non professionnelle.
Par avis du 7 janvier 2019, réitéré le 21 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M.[E] [T] inapte au poste d'inspecteur, indiquant': « pas de poste exposant à une charge mentale et au stress. Pas de conduite automobile. Capacités restantes': poste type administratif ou peut bénéficier d'une formation'».
Par courrier du 7 mai 2019, M.[E] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019'; il a été licencié pour inaptitude par courrier en date du 29 mai 2019.
Le 28 mai 2020, M.[E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, de contester son licenciement, et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a débouté M.[E] [T] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M.[E] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2022, M.[E] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Arcade à lui payer':
- 28 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de prévention de sa santé,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 390 euros en réparation du préjudice subi en raison de la communication de documents de fin de contrat erronés,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arcade aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, la société Arcade demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M.[E] [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[E] [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [E] [T] soutient qu'il a subi une situation de harcèlement moral du fait des agissements de ses supérieurs M. [W] et M. [C]. Il fait valoir qu'il a subi une surcharge de travail (avec des heures supplémentaires non payées), un avertissement injustifié, des insultes, des surveillances quotidiennes et excessives dans son travail et un refus de reprise du travail en décembre 2018. Il précise que ces agissement ont eu un effet délétère sur son état de santé et qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2016 pour un état dépressif réactionnel à cette situation.
La société Arcade conteste tout agissement de harcèlement moral. Elle conteste avoir soumis M. [E] [T] à une charge de travail excessive. Elle souligne que l'avertissement du 29 février 2016 était justifié au regard des négligences de M. [E] [T] dans son travail, ayant reçu des plaintes de clients ; elle admet que M. [C] a pu avoir un mouvement d'humeur lors d'une réunion, mais sans qu'il y ait eu d'insulte prononcée. Concernant les surveillances dénoncées par M. [E] [T], la société Arcade estime que celles-ci entraient dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction des supérieurs du salarié, d'autant que des clients avaient manifesté leur mécontentement quant à la qualité du travail de M. [E] [T]. Concernant le refus de reprise du mois de décembre 2018, elle indique que celui-ci était justifié en raison de la réception d'une nouvel arrêt de travail courant jusqu'au 1er janvier 2019. Elle souligne en outre qu'il n'est pas démontré de lien ce causalité entre la dégradation de l'état de santé de M. [E] [T] et ses conditions de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à
L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour établir la matérialité des agissements de harcèlement moral qu'il impute à M. [C] et M. [W], M. [E] [T] verse notamment aux débats :
- une liste des chantiers auxquels il était affecté,
- un mail du 26 février 2016 dans lequel il sollicite un entretien auprès de M. [W] qui lui propose en réponse un rendez-vous le 18 mars 2016,
- un courrier d'avertissement du 29 février 2016 dans lequel il lui est reproché un défaut de suivi de certains de ses chantiers et des défaillances dans ses relations avec certains clients,
- des échanges de courriers avec le directeur de la société Arcade dans lesquels il conteste les fautes reprochées dans l'avertissement du 29 février 2016 et dénonce les agissements de harcèlement moral subis de la part de ses supérieurs depuis le 28 décembre 2015 (insulte, surveillances excessives, proposition tardive d'entretien individuel en dépit de sa demande),
- un courrier daté du 4 mai 2016 envoyé par l'inspecteur du travail à la société Arcade et alertant celle-ci sur les agissements dénoncés par M. [E] [T], lesquels, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs de harcèlement moral, l'inspecteur du travail sollicitant qu'une enquête soit diligentée au sein de la société,
- un courrier dans lequel M. [E] [T] se plaint de ne pas avoir pu reprendre son poste en décembre 2018,
- une attestation de son épouse décrivant un changement de comportement de son époux du fait des critiques incessantes reçues de ses supérieurs, pouvant aller jusqu'aux insultes,
- une attestation de son fils faisant état du mal-être constaté chez son père.
M. [E] [T] verse également aux débats les éléments médicaux suivants :
- un arrêt de travail initial du 3 mars 2016 du Docteur [F] pour souffrance au travail,
- plusieurs avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnant une dépression ou un burn out,
- un courrier du mois d'avril 2016 du docteur [P], psychiatre, qui indique que M. [E] [T] présente un état anxiodépressif grave invalidant réactionnel à de graves difficultés rencontrées au travail,
- un courrier du Docteur [P] du 22 juin 2016 qui indique suivre M. [E] [T] pour un état anxiod-épressif graveinvalidant réactionnel à de très importantes difficultés rencontrées dans le registre professionnel,
- un courrier du docteur [P] du 3 février 2017 indiquant que M. [E] [T] est suivi pour un état anxio-dépressif grave invalidant, s'inscrivant, au regard des propos du patient, dans le cadre d'un burn out professionnel,
- un avis du médecin du travail du 21 janvier 2019 le déclarant inapte à son poste dans ces termes : « pas de poste exposant à une charge mentale et au stress. Pas de conduite automobile. Capacités restantes': poste type administratif ou peut bénéficier d'une formation.
Concernant la date tardive de rendez-vous proposé par M. [W], le mail de M. [E] [T] sollicitant un entretien étant dénué de toute précision relative à une situation d'urgence ou à quelconque mal-être, il ne peut être retenu que le fait de proposer un rendez-vous fixé trois semaines après cette date est constitutif d'un agissement de harcèlement moral.
Concernant la surcharge de travail, les éléments apportés par M. [E] [T] sont insuffisants à en établir la réalité. En effet, il n'est versé aucune pièce permettant de considérer que le nombre de chantiers qui lui étaient confiés était excessif au regard du temps de travail contractuellement convenu (35 heures par semaine). De fait, les heures supplémentaires revendiquées par M. [E] [T] dans ses courriers concernent les heures de réunion hebdomadaire imposée le vendredi après-midi. Si le paiement de ces heures était dû, leur accomplissement ne permet pas de caractériser une surcharge de travail constitutive d'un agissement de harcèlement moral.
Les pièces produites permettent toutefois d'établir la matérialité des faits suivants :
- M. [E] [T] a été sanctionné d'un avertissement le 29 février 2016, estimant dans 4 courriers de contestation que cette sanction était injustifiée,
- les supérieurs de M. [E] [T] sollicitaient un compte rendu de son activité qu'il a dénoncé comme étant excessif,
- M. [C] a eu un mouvement d'humeur à l'égard de M. [E] [T] lors d'une réunion du 28 décembre 2015,
- M. [E] [T] s'est présenté à son travail en décembre 2018 mais il n'a pu reprendre son poste du fait du refus de son supérieur.
Ces faits, pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il appartient dès lors à la société Arcade de démontrer que que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l'avertissement dont M. [E] [T] a fait l'objet le 29 février 2016, la société Arcade verse aux débats les mails reçus de clients se plaignant de négligences dans le suivi de leur chantier, du manque de réactivité de M. [E] [T] et de la difficulté de communiquer avec lui ; dans ces mails, M. [E] [T] est nommément visé comme le responsable de ces chantiers. Au regard de ces éléments, la sanction dont le salarié a fait l'objet était justifiée et proportionnée. Dès lors, la société Arcade démontre bien que sa décision était fondée sur des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement.
Concernant la surveillance dont M. [E] [T] dit qu'il était l'objet, la société Arcade verse aux débats un courrier envoyé au salarié par M. [C] le 9 avril 2015 indiquant ' compte tenu des instructions de notre Direction et des nouvelles procédures actuellement mises en place au sein de notre société, nous vous avons demandé le 19 mars 2015 lors de notre réunion de nous transmettre désormais à la fin de chaque mois un rapport de votre activité quotidienne. Aussi, par la présente, nous réitérons notre demande et nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à cette nouvelle consigne (...)' ; ce rapport mensuel qui était une nouvelle procédure en place dans l'entreprise entrait dans le cadre de l'exercice normal par les supérieurs de M. [E] [T] de leur pouvoir de direction, sachant que les 5 à 6 appels et sms quotidiens que le salarié allègue avoir reçus pour le surveiller ne sont quant à eux nullement démontrés. Ainsi la société Arcade justifie que le contrôle mensuel du travail quotidien de M. [E] [T] était fondé sur des raisons objectives et dénuées de tout harcèlement.
Concernant le refus opposé par le supérieur de M. [E] [T] à sa reprise du travail en décembre 2018, la société Arcade démontre que le salarié n'avait pas encore pu bénéficier d'une visite médicale de reprise, laquelle était obligatoire, et que celui-ci lui avait transmis un arrêt de travail courant jusqu'au 1er janvier 2019. Ainsi, ce refus était justifié par des raisons objectives et étrangères à tout harcèlement.
S'agissant enfin des insultes subies, l'employeur reconnaît un mouvement d'humeur de M. [C] lors d'une réunion qui s'est tenue le 28 décembre 2015. Ce dernier atteste avoir demandé à son subordonné de cesser de 'jouer au con' mais conteste l'avoir insulté. Si ces termes familiers étaient inadaptés dans un milieu professionnel d'autant qu'il émanaient d'un supérieur dans le cadre d'une réunion, ils n'étaient une insulte adressée à M. [E] [T]. L'attestation de l'épouse de M. [E] [T] , très générale, ne permet pas de retenir que ces faits ont été répétés, sachant que ce dernier dans ses courriers à son employeur évoque un épisode unique au cours duquel il a été traité de 'con'.
Ainsi, cet événement isolé ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas caractérisé de situation de harcèlement moral et que M. [E] [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
Conformément à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, la société Arcade a reçu de l'inspecteur du travail un courrier daté du 4 mai 2016 lui demandant de diligenter une enquête au sein de l'entreprise au regard des agissements dénoncés par M. [E] [T].
Or, en dépit de ce courrier, l'employeur ne démontre pas avoir pris de mesures afin de vérifier la réalité des dénonciations de son salarié, qui était pourtant placé en arrêt de travail et indiquait subir un harcèlement de la part de sa hiérarchie.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de prévention a causé un préjudice moral à M. [E] [T], qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
loyauté
M. [E] [T] reproche à son employeur de s'être montré déloyal en le faisant travailler pour la société Aspirotechnique, dont le siège social et l'activité sont identiques à ceux de la société Arcade, et sans officialiser son intervention par la signature d'un contrat de travail avec cette société.
La société Arcade conteste toute situation de co-emploi, elle fait valoir que M. [E] [T] ne démontre pas avoir travaillé sous la subordination de la société Aspirotechnique ; que cette société appartient au même groupe qu'elle et qu'il n'est pas démontré que celle-ci s'est immiscée dans sa gestion.
Sur ce,
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, il est avéré que de nombreux chantiers supervisés par M. [E] [T] concernaient des clients de la société Aspirotechnique. Cependant, la situation de co-emploi n'est pas caractérisée, faute pour M. [E] [T] de démontrer qu'il travaillait sous la subordination de la société Aspirotechnique, dont il produit un seul mail, dans lequel la société lui donne les coordonnées de ses interlocuteurs en cas de difficultés.
Il n'est pas davantage démontré un immixtion de la société Aspirotechnique une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Dès lors, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société Arcade, étant observé, du reste, que M. [E] [T] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement allégué.
Le jugement défére doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, M. [E] [T] invoque un travail dissimulé, soutenant que les heures effectuées au profit de la société Aspirotechnique n'étaient pas déclarées et payées.
Cependant, M. [E] [T] ne démontre pas qu'il effectuait des heures au delà des 35 heures par semaine contractuellement convenues et dûment payées. Aucun élément ne permet de retenir que les heures travaillées qui concernaient les clients de la société Aspirotechnique n'étaient pas déclarées et payées.
Quant aux heures supplémentaires effectuées et non réglées, M. [E] [T] n'en réclame pas le paiement et n'apporte pas d'élément permettant d'étayer ses dires quant à leur réalité.
Aucun travail dissimulé n'est donc caractérisé, et M. [E] [T] doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, en l'absence de caractérisation d'une situation de harcèlement moral, M. [E] [T] doit nécessairement, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnités afférentes.
Sur le bien fondé du licenciement
Sur l'imputabilité de l'inaptitude
M. [E] [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
La société Arcade conteste tout manquement à son obligation de sécurité et souligne qu'aucun lien n'est établi entre les conditions de travail de M. [E] [T] et ses problèmes de santé.
Sur ce,
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, pour indiquer que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, M. [E] [T] reprend les mêmes reproches que ceux invoqués au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral.
Cependant, il a été jugé plus haut que la charge de travail excessive n'était pas matériellement établie, de même que les insultes ; que l'avertissement reçu était justifié et proportionné et que la surveillance dont son travail faisait l'objet entrait dans le cadre normal de l'exercice par ses supérieurs de leur pouvoir de direction.
Il n'est donc pas établi de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [E] [T].
Sur le manquement à obligation de reclassement
M. [E] [T] soutient que la société Arcade n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; que celle-ci ne lui a notamment proposé aucun poste ; que le seul fait qu'elle ait consulté les représentants du personnel, (ce dont elle avait l'obligation) ne permet pas de retenir qu'elle a respecté son obligation de reclassement.
La société Arcade soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, qu'elle a en effet sollicité les responsables ressources humaines sur les postes disponibles, et que seuls deux postes sont ressortis, mais que le médecin du travail les a jugés incompatibles avec l'état de santé de M. [E] [T] ; que les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement de celui-ci constatant l'impossibilité de le reclasser à un autre poste.
Sur ce,
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, par avis du 21 janvier 2019, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [E] [T] au poste d'inspecteur en ces termes : « pas de poste exposant à une charge mentale et au stress. Pas de conduite automobile. Capacités restantes': poste type administratif ou peut bénéficier d'une formation'.
M. [E] [T] démontre avoit transmis deux fiches de poste au médecin du travail le 12 mars 2019, l'une concernant un poste d'agent administratif à [Localité 4] et l'autre un poste de chef d'équipe à [Localité 5], mais que le médecin du travail a indiqué par mail du 25 mars 2019 que ces postes n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de M. [E] [T].
En suite de cet échange, la société Arcade n'a pas sollicité de précision auprès du médecin de travail quant aux postes qui pourraient être compatibles avec ses préconisations, et aucun poste n'a été proposé à M. [E] [T], de sorte que la présomption de respect de l'obligation de reclassement prévue à l'article L.1226-2-1 du code du travail ne s'applique pas.
Or, la société Arcade ne verse aux débats aucune preuve des démarches effectuées au sein du groupe auquel elle appartient en vue de reclasser M. [E] [T], ni avant ni après le mail reçu du médecin du travail, et notamment aucun mail ni aucun courrier envoyé aux responsables ressources humaines de la société.
Elle ne produit pas davantage d'élément permettant de retenir qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein du groupe, et notamment, ne verse aux débats aucun des registres du personnel des sociétés composant ce groupe.
Dans ces conditions, la société Arcade ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, l'avis favorable au licenciement émis par les délégués du personnel n'exonérant nullement l'employeur de son obligation de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude de M. [E] [T] doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau repris audit article.
En l'espèce, au moment du licenciement, M. [E] [T] était employé au sein de la société Arcade depuis le mois de juillet 2001, il était âgé de 56 ans et percevait un salaire de 2 398 euros en qualité d'inspecteur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [E] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour communication de documents de fin de contrat erronés
Si la première attestation Pôle Emploi comportait une erreur de date, il doit être relevé que celle-ci a été rapidement rectifiée par la société Arcade (une semaine après), de sorte que M. [E] [T] ne justifie d'aucun préjudice causé par ce léger retard.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Arcade sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les disposition du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Arcade sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnités afférentes, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et pour communication d'une attestation Pôle Emploi erronée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [E] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à payer à M. [E] [T] :
- 500 euros pour manquement à son obligation de prévention,
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Entreprise générale de nettoyage Arcade aux dépens ;
CONDAMNE la société Entreprise générale de nettoyage Arcade à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL