Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2024
N° 2024/698
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCIF
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2024 à 11H17.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 1er janvier 2004 en ALGERIE à [Localité 7]
de nationalité algérienne
comparant, assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [W] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024 à 11H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juin 2022 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire;
Vu l'arrêté préfectoral portant fixation du pays de destination du 20 mai 2024, notifié le 21 mai 2024 à 9H14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 21 mai 2024 9h14 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Mai 2024 à 18h59 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Pour vous répondre, oui je vis en France depuis 2021, je veux retourner en Algérie. J'ai passé 23 mois en détention, je ne veux pas rester au centre de rétention. J'aimerais être libéré du centre'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il prétend que n'a pas été respecté son droit à être entendu en détention pour formuler des observations sur son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la contestation du placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention:
Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En premier lieu et contrairement aux allégations de l'appelant, il a été invité à formuler des observations sur son placement en rétention par la préfecture selon formulaire du 14 mai 2024 notifié le 17 mai 2024 en détention à 18H40 et, il y a d'ailleurs parfaitement répondu pour avoir indiqué qu'il a 'une tante à [Localité 5] et un hébergement chez un ami', ne formulant aucune observation sur son état de santé et indiquant ne pas avoir de handicap.
Il aurait pu être assisté d'un interprète en langue arabe pour se faire mais au vu du fait qu'il comprenait et parlait le français cela n'a pas été le cas et, il n'y a aucune raison d'en douter alors qu'il se déclare en France depuis plus de trois ans.
Enfin, l'audition de l'étranger par le premier juge, puis par la présente cour qui lui a permis de bénéficier du concours d'un interprète en lanque arabe, a permis de parachever cette satisfaction évidente à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Ne justifiant d'aucune garantie de représentation et en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
né le 1er janvier 2004 en ALGERIE
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 1er janvier 2004 en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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