Texte intégral
N° RG 22/03682 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG5I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET D'HOMOLOGATION
D'ACCORD TRANSACTIONNEL
DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 14 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011537 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/01/2023
S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 9] sous le numéro B 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a, entre autres dispositions, condamné M. [S] [I] et Mme [W] [T] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 40 241,02 euros en principal avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
M. [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 12 janvier 2023.
Par dernières conclusions reçues le 27 octobre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel ;
- constater le désistement d'appel ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 15 mai 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel régularisé le 10 mai 2023 ;
- constater le désistement d'appel de Mme [T] ;
- lui donner acte de son accord pour le désistement d'appel ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, au vu du protocole signé le 10 mai 2023 et versé aux débats, il convient d'homologuer l'accord par lequel les parties ont mis fin au litige les opposant et de lui donner force exécutoire.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sans qu'il soit nécessaire de constater le désistement d'appel.
Conformément aux dispositions de l'accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue l'accord conclu entre les parties le 10 mai 2023 ;
Donne force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, qui sera annexé à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens d'appel.
La greffière La présidente
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