Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01758
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00052)
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL FERY-TREBOUET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par avis médical du 28 mai 2019, Monsieur [S] [H] a été déclaré médicalement apte pour l'obtention du permis de conduire de catégorie C1, C1E, C et CE.
Le 19 mai 2021, dans le cadre d'une formation organisée par la société NTM Formation, il a obtenu un certificat d'examen du permis de conduire valable pour la catégorie CE permettant la conduite de poids lourds de plus de 3,5 t attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque de plus de 750 kgs.
Les 8 et 9 juin 2021, il a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourds pour la SARL FERY-TREBOUET.
Le 10 juin 2021, la SARL FERY-TREBOUET lui a remis ses documents de fin de contrat.
Le 7 décembre 2021, Monsieur [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la SARL FERY-TREBOUET à lui payer diverses indemnités et dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Au terme de ses dernières conclusions, il a sollicité du conseil de prud'hommes d'Epernay :
- qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- qu'il condamne la SARL FERY-TREBOUET à lui payer, avec intérêts au taux légal :
. une indemnité de requalification d'un montant de 1591,02 euros
. une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d'un montant de 1591,02 euros
. une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1591,02 euros outre 159,12 euros de congés payés afférents
. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1591,02 euros
. des dommages et intérêts pour erreur et remise tardive de l'attestation pôle emploi d'un montant de 3 500 euros
. des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire d'un montant de 5 000 euros
. une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
- qu'il ordonne l'exécution provisoire ;
- qu'il ordonne à la SARL FERY-TREBOUET de lui remettre sous astreinte une attestation pôle emploi en bonne et due forme ;
La SARL FERY-TREBOUET a demandé au conseil de prud'hommes :
à titre principal,
- de débouter Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire en cas de condamnation prononcée à son encontre
- de condamner Monsieur [S] [H] à lui payer à titre de dommages et intérêts les mêmes sommes avec compensation des créances réciproques ;
dans tous les cas,
- d'ordonner à Monsieur [S] [H] de lui remettre sa carte de conducteur pour lecture et enregistrement des données qui y figurent, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, à charge de restitution de la carte ;
- de condamner Monsieur [S] [H] à lui payer une somme de 2 500euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [S] [H] aux dépens ;
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a débouté Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à remettre à la SARL FERY-TREBOUET sa carte de conducteur pour lecture et enregistrement des données, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [H] a formé appel le 10 octobre 2022 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 22 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions d'appelant, notifiées par RPVA le 27 juin 2023 et auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [S] [H] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence,
A titre principal,
DE JUGER qu'il a été engagé en CDI à temps plein et sans période d'essai ;
DE JUGER que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- DE JUGER que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DE JUGER que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement irrégulier ;
en conséquence,
- DE CONDAMNER la SARL FERY-TREBOUET à lui payer :
. 1 591,02 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
. 1 591,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 591,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 159,12 euros à titre de congés payés afférents
. 1 591,02 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
A titre subsidiaire, si la cour considérait la période d'essai et le contrat à durée déterminée comme valables,
DE CONDAMNER la société FERY-TREBOUET à lui verser :
. 1591,02 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture de la période d'essai
. 1591,02 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
En tout état de cause
DE CONDAMNER la SARL FERY-TREBOUET à lui payer :
. 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour erreur et remise tardive de l'attestation pôle emploi
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
DE CONDAMNER la SARL FERY-TREBOUET à lui remettre sous astreinte une attestation pôle emploi rectifiée ;
DE CONDAMNER la SARL FERY-TREBOUET aux dépens ;
Au terme de ses conclusions d'intimée, notifiées par RPVA le 9 juin 2023 et auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL FERY-TREBOUET demande à la cour :
A titre principal,
DE DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Epernay du 19 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
DE CONDAMNER Monsieur [S] [H], en cas de condamnation prononcée à son encontre, à lui payer à titre de dommages et intérêts les mêmes sommes, avec compensation des créances réciproques ;
en tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Motifs :
1) Sur la relation contractuelle
Monsieur [S] [H] expose que les parties qui ont conclu oralement un contrat de travail sont engagées l'une envers l'autre par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, sans qu'aucune période d'essai ne puisse les lier dès lors que pour être valable, la période d'essai doit résulter d'un contrat de travail signé le 1er jour de travail.
Il affirme que le contrat à durée déterminée dont se prévaut la SARL FERY-TREBOUET n'ayant pas été signé, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 mai 2021, sans qu'une période d'essai puisse lui être opposable faute d'avoir été légalement mise en place.
Il ajoute que la rupture de la relation de travail, deux jours après son embauche, au surplus sans respect de la procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL FERY-TREBOUET soutient que son cabinet d'expertise comptable avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [S] [H] le 7 juin 2021 et lui avait transmis le même jour le contrat à durée déterminée à effet du 8 juin 2021 jusqu'au 7 septembre 2021, prévoyant une période d'essai de 12 jours. Elle affirme que Monsieur [S] [H] avait connaissance tant de l'existence de ce contrat de travail à durée déterminée que de son contenu.
Elle ajoute que les parties disposent d'un délai de 48 heures à compter du début des relations contractuelles pour signer un contrat de travail et qu'en l'espèce si le contrat à durée déterminée n'a pas été signé dans ce délai, c'est en raison de l'accident du travail dont le cogérant de la société a été victime le 8 juin 2021, ce qui a désorganisé la journée, de la brièveté de la durée d'activité de Monsieur [S] [H] qui a travaillé moins de 48 heures et de son refus de signer ce contrat, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
L'article L 1242-12 alinéa premier du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Au terme de l'article L 1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-12 alinéa premier est réputé à durée indéterminée. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions légales et de la jurisprudence de la cour de cassation que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Faute de comporter la signature de l'une des parties, un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
Le contrat à durée déterminée ne comportant pas la signature du salarié doit être requalifié, peu important qu'il ait eu connaissance des conditions d'exécution et de rémunération de son contrat de travail.
L'article L 1242-10 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Au terme de l'article L 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'exigence d'une stipulation expresse dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement interdit de démontrer l'accord des parties, quant à l'existence d'une période d'essai, par d'autres moyens ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation deux arrêts, l'un du 10 avril 2013, n° 11-25.652, l'autre du 27 mars 2013, n° 12-12.803.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement ne font preuve de l'acceptation de la période d'essai par le salarié que dans la mesure où ils sont signés par ce dernier.
Si le contrat de travail stipulant la période d'essai n'est pas signé par le salarié, aucune clause d'essai ne peut lui être opposée postérieurement au commencement d'exécution de la relation de travail (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-12.803).
Faute de comporter la signature du salarié, la période d'essai prévue dans le contrat à durée déterminée requalifié ne peut être invoquée par l'employeur ; la clause stipulant une période d'essai est alors privée d'effet. ( Cass. soc., 19 févr. 2003, n° 00-46.065).
Il est établi par le document de déclaration d'embauche produit aux débats que, le 7 juin 2021, le cabinet d'expertise comptable de la SARL FERY-TREBOUET, la société FNC, a transmis à l'administration la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [S] [H].
Il est également établi qu'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de trois mois, a été préparé par le cabinet d'expertise comptable de la SARL FERY-TREBOUET, que ce contrat en date du 8 juin 2021 prévoyait une période d'essai de 12 jours, une durée du travail de 39 heures par semaine et une rémunération horaire brute de 10,49 euros. Le contrat prévoyait qu'il prendrait fin le 7 septembre 2021 au soir et qu'il avait pour but de faire face à un surcroît temporaire d'activité.
Il est enfin établi par le courrier électronique comportant la pièce jointe que ce contrat a été transmis à la SARL FERY-TREBOUET le 7 juin 2021.
La SARL FERY-TREBOUET justifie de l'existence du contrat à durée déterminée dont elle se prévaut.
Il ressort des relevés de conduite que Monsieur [S] [H] a commencé à travailler le 8 juin 2021 en matinée, en binôme avec Monsieur [S] [W] pour se familiariser aux man'uvres et à la conduite du poids-lourds.
Le contrat à durée déterminée n'a pas été signé par les parties avant le commencement d'exécution de la relation de travail.
Si la SARL FERY-TREBOUET fait remarquer à juste titre qu'elle disposait, en vertu de l'article L 1242-13 du code du travail, d'un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche pour transmettre le contrat de travail à Monsieur [S] [H], elle ne justifie ni l'avoir signé elle-même, ni le lui avoir transmis aux fins de signature.
La preuve de cette transmission peut être une lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise en main propre contre décharge.
La SARL FERY-TREBOUET a seulement adressé deux sms à Monsieur [S] [H], l'un le 9 juin 2021, l'autre le 11 juin 2021, lui demandant de venir signer son contrat de travail, ce qui est insuffisant au regard de l'obligation de transmission du contrat.
Dans ces conditions, en l'absence de signature et de transmission du contrat à durée déterminée, c'est à juste titre que Monsieur [S] [H] soutient que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à effet du 8 juin 2021, sans qu'une période d'essai puisse lui être opposable.
C'est également à juste titre qu'il soutient que la relation contractuelle est à temps plein dès lors que le contrat de travail à temps partiel doit être nécessairement établi par écrit, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée et qu'en l'absence d'écrit, il est présumé conclu à temps complet.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de sa demande de paiement de l'indemnité de requalification.
En conséquence, en application de l'article L 1245-2 alinéa 3 du code du travail, qui prévoit que lorsque la requalification est prononcée le juge condamne l'employeur au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la SARL FERY-TREBOUET sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1 591,02 euros, au quantum non contesté par l'employeur.
2) Sur la rupture de la relation de travail et les demandes indemnitaires
Monsieur [S] [H] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de connaître le motif réel de son licenciement, la SARL FERY-TREBOUET ayant, dans un premier temps, indiqué qu'elle mettait fin à sa période d'essai pour lui reprocher, dans un second temps, d'avoir commis une faute grave dans la mesure où il n'aurait pas disposé du permis de conduire lui permettant d'occuper le poste de chauffeur super poids-lourds.
Il soutient que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que la SARL FERY-TREBOUET n'a pas respecté la procédure de licenciement.
La SARL FERY-TREBOUET répond que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai dans la mesure où le salarié l'a informée le 9 juin 2021 à 9h58 qu'il existait une difficulté concernant la validité de son permis de conduire et qu'il ne pouvait plus conduire.
Les pièces produites aux débats et notamment les échanges de SMS, le relevé des séquences de travail pour les journées du 8 juin et 9 juin 2021, la sommation interpellative délivrée par la SARL FERY-TREBOUET à la société NMT Formation, l'attestation de Monsieur [S] [W], établissent que Monsieur [S] [H] a travaillé toute la journée du 8 juin 2021, que le 9 juin 2021 entre 9h30 et 10 heures, il a été avisé par l'organisme de formation NMT, par l'intermédiaire duquel il avait passé son permis de conduire CE, qu'il existait une difficulté quant à la validité de ce permis, qu'il a alors contacté l'employeur pour l'en informer et a cessé de conduire pour le reste de la journée du 9 juin 2021.
Le 10 juin 2021, la SARL FERY-TREBOUET a remis à Monsieur [S] [H] une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture : ' fin de période d'essai à l'initiative du salarié'.
Or, il n'est pas établi que Monsieur [S] [H] soit à l'origine de la rupture du contrat de travail puisque le 11 juin 2021 il a adressé à la SARL FERY-TREBOUET un SMS en ces termes : 'le pôle emploi me dit que, étant donné que je n'ai pas de contrat de travail signé et donc que la période d'essai n'est pas notifiée et que je ne vous ai pas notifié mon souhait de mettre un terme à ma période d'essai, je ne peux donc pas y mettre un terme moi-même, d'où le fait qu'il refuse de prendre en compte les documents car l'attestation qui leur est destinée est erronée ».
Par ailleurs, en l'absence de stipulation contractuelle valable relative à la période d'essai, ni l'employeur, ni le salarié ne peuvent se prévaloir d'un essai pour rompre le contrat sans appliquer les règles propres à la rupture du contrat de travail.
A défaut, la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or il est constant que la SARL FERY-TREBOUET a adressé à Monsieur [S] [H] ses documents de fin de contrat le 10 juin 2021, sans qu'une procédure de licenciement ait été mise en oeuvre.
La rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au terme de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, de clauses contractuelles ou d'usage fixant, lorsque le salarié justifie d'une ancienneté inférieure à six mois, la durée du préavis à respecter, celle-ci est souverainement appréciée par les juges du fond ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 13 juillet 2002.
Monsieur [S] [H] ayant deux jours d'ancienneté, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée, par infirmation du jugement de première instance, à la somme de 50 euros outre 5 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail et faute pour la SARL FERY-TREBOUET de justifier qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés, elle sera condamnée à payer au salarié, qui ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de la relation de travail, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande indemnitaire de Monsieur [S] [H] pour procédure de licenciement irrégulière sera donc rejetée par confirmation du jugement.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture
Monsieur [S] [H] soutient que la rupture a été d'autant plus brutale et vexatoire qu'il était parfaitement en mesure de conduire, et donc d'occuper son poste, puisqu'il disposait du permis approprié. Il ajoute que l'employeur n'a pas daigné prendre en compte ses explications et a rompu brutalement le contrat sans aucun débat possible.
Sur ce point la SARL FERY-TREBOUET ne développe aucun moyen.
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser un comportement vexatoire ou humiliant de la SARL FERY-TREBOUET à l'occasion de la rupture du code du travail.
En effet, il apparaît au vu des pièces produites que le 9 juin 2021 après avoir reçu l'appel téléphonique du centre de formation lui faisant part d'une difficulté concernant son permis de conduire, Monsieur [S] [H] a fini la journée de travail, sans conduire, ainsi que l'atteste Monsieur [S] [W].
Les pièces produites ne font pas apparaître qu'il ait, à un quelconque moment, contesté, que ce soit auprès de la SARL FERY-TREBOUET ou auprès du centre de formation NTM, l'absence de validité de son permis de conduire.
Il s'est présenté à Pôle emploi, muni de ses documents de fin de contrat, et le n'ud du litige s'est noué lorsque les documents ont été refusés en raison d'une erreur sur sa date de naissance et du motif de la rupture qui figurait sur l'attestation pôle emploi.
L'échange de SMS, produit aux débats et retranscrit comme suit, démontre l'absence de tout caractère brutal ou vexatoire de la rupture du contrat de travail :
- Monsieur [S] [H] : 'bonjour, ayant eu le pôle emploi au téléphone il me confirme que l'attestation doit être refaite avec le motif fin période d'essai à l'initiative de l'employeur et il faudrait également modifier la date de naissance car elle est étonnée (sic) il est écrit 1er août 1991, la bonne 21 août 1991. Merci d'avance'
- la SARL FERY-TREBOUET : ' bonjour ce n'est pas à notre initiative puisque c'est ton permis qui n'est pas valable. Je dois appeler ma comptable'
- Monsieur [S] [H] : 'd'accord très bien mais il faudrait tout de même que la dame qui s'en occupe rectifie la date de naissance, j'ai un rendez-vous demain j'en saurai un peu plus en leur expliquant la situation en détail. En vous souhaitant une bonne journée'.
Cet échange, cordial, démontre que Monsieur [S] [H] ne contestait pas, alors, qu'il existait une difficulté concernant son permis de conduire.
Il ne justifie pas avoir effectué de démarches de vérification auprès du centre de formation, qui semble à l'origine de l'erreur dans la mesure où, par la production de son permis de conduire aux débats, Monsieur [S] [H] démontre qu'il était bien titulaire du permis de conduire CE pour la période du 19 mai 2021 au 19 mai 2024.
En tout état de cause, les conditions de la rupture des relations contractuelles ne sont ni brutales ni vexatoires et aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de la SARL FERY-TREBOUET autre que l'absence de respect des règles afférentes au licenciement, étant souligné qu'elle estimait être dans le droit de se prévaloir d'une période d'essai.
Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement.
4) sur la remise de la carte de conducteur
Le premier juge a condamné Monsieur [S] [H] à remettre à la SARL FERY-TREBOUET sa carte de conducteur aux fins de lecture et d'enregistrement des données, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Monsieur [S] [H] a formé appel de ce chef et il conclut sur ce point dans les motifs de ses conclusions sans toutefois reprendre sa demande d'infirmation et de débouté dans le dispositif.
La SARL FERY-TREBOUET sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et le débouté de toutes les demandes de Monsieur [S] [H].
Dès lors conformément aux prescriptions de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la décision attaquée ne peut être que confirmée en l'absence de prétention de l'appelant sur le fond dans le dispositif de ses conclusions.
5) sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [S] [H] soutient que la remise au salarié d'une attestation pôle emploi comportant des erreurs ou un motif de rupture inexact et la remise tardive au salarié de son attestation pôle emploi lui causent nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
La SARL FERY-TREBOUET ne répond pas sur ce point.
A la rupture de la relation de travail, il doit être remis au salarié un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [S] [H], la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2016, n° 14-28.293.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence et de la consistance du préjudice éventuellement subi, qui peut résulter notamment de l'impossibilité ou des difficultés rencontrées par le salarié pour se faire inscrire au chômage, de l'absence de ressources qui en résulte pendant un temps ou de difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la difficulté soulevée par Pôle emploi concernant l'attestation Pôle emploi. Il ne justifie pas d'un refus de prise en charge au titre de l'assurance chômage, ni d'une difficulté pour retrouver un travail, pas plus que de sa situation professionnelle à ce jour alors qu'il affirme avoir changé de secteur d'activité.
Faute de justifier d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [H] sera rejetée par confirmation du jugement.
6) sur la demande de dommages-intérêts de la SARL FERY-TREBOUET et la compensation
La SARL FERY-TREBOUET soutient que Monsieur [S] [H] a commis des man'uvres dolosives en annonçant qu'il ne pouvait exécuter son contrat de travail n'ayant plus de permis de conduire pour ensuite refuser de signer un contrat de travail auquel il avait verbalement adhéré, ce qui justifie qu'il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'elle pourrait être condamnée à lui payer, avec compensation.
Monsieur [S] [H] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Les circonstances de l'espèce, telles que détaillées ci-dessus, n'établissent aucun dol de la part de Monsieur [S] [H], dès lors que c'est postérieurement au début de l'exécution du contrat de travail que le centre de formation l'a avisé d'une difficulté affectant la validité de son permis de conduire supers poids-lourds.
Par ailleurs, la SARL FERY-TREBOUET qui n'a pas transmis à Monsieur [S] [H] son contrat pour signature ne peut lui reprocher d'avoir commis des man'uvres dolosives en ne le signant pas.
7) sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner à la SARL FERY-TREBOUET de remettre à Monsieur [S] [H] une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt étant observé qu'il ne demande pas la remise d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés.
L'astreinte n'est pas nécessaire.
Dans la mesure où la SARL FERY-TREBOUET succombe principalement à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FERY-TREBOUET est condamnée à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay en date du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [S] [H] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour remise tardive et erronée de l'attestation pôle emploi ;
- condamné Monsieur [S] [H] à remettre à la SARL FERY-TREBOUET sa carte de conducteur aux fins de lecture et d'enregistrement des données, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail entre la SARL FERY-TREBOUET et Monsieur [S] [H] en contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 8 juin 2021 ;
CONDAMNE la SARL FERY-TREBOUET à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1591,02 euros à titre d'indemnité de requalification ;
DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SARL FERY-TREBOUET à payer à Monsieur [S] [H] les sommes suivantes :
. 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 5 euros de congés payés afférents
. 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DÉBOUTE la SARL FERY-TREBOUET de sa demande de dommages et intérêts avec compensation pour attitude dolosive de Monsieur [S] [H] ;
ORDONNE à la SARL FERY-TREBOUET de remettre à Monsieur [S] [H] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL FERY-TREBOUET à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE la SARL FERY-TREBOUET aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT