Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-43.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.503
Date de décision :
25 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Ferme de Californie, à Beine Nauroy (Marne) Bazancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Raymond Y..., demeurant à Beine Nauroy (Marne) Bazancourt,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 16 octobre 1976 en qualité d'ouvrier hautement qualifié sur l'exploitation agricole de M. X..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 décembre 1983 au 24 avril 1984, qu'après un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 août 1984, il a été licencié le 5 août 1984 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes dont indemnités de rupture, dommages-intérêts pour rupture abusive et rappel de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné M. X... à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'employeur prises de ce que le congédiement avait pour cause l'absenteisme de l'employé au cours des mois de mai, juin et juillet 1984, d'autre part qu'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans rechercher l'importance du préjudice subi, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le salarié avait, à la demande de l'employeur, repris son travail à temps partiel dès le 24 avril 1984, ce dont il résultait que l'indisponibilité n'avait pas duré plus de six mois, la cour d'appel, d'une part en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées que l'employeur avait fait une mauvaise application de l'article 50 de la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Marne, d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux ; et attendu enfin qu'elle a pu déduire du caractère abusif du licenciement, le droit du salarié à une indemnité en réparation d'un préjudice dont elle a,
par là-même, constaté l'existence et souverainement apprécié l'importance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'un complément de salaire par application de l'article 13 de la convention collective précitée relatif à la mensualisation et des articles 16, 34 et 35 de la même convention relatifs à la durée du travail et aux heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. Y... "salarié permanent à temps complet" aurait dû bénéficier de la garantie minimale de ressources prévue par ladite convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel ayant pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur était recevable à rapporter la preuve que, comme il le soutenait dans ses conclusions, il avait été lié au salarié, pendant la période considérée, par un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer un complément de salaire et d'indemnité compensatrice de congés-payés, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique