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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-81.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.524

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SNC OUITEL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1990, qui a relaxé Pierre X... et Gérard Y... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, et l'a déboutée de sa demande ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1293 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X..., Gérard Y... et la société Segin des fins de la poursuite ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que le contrat du 7 avril 1986 définit un ensemble d'obligation et de prestations réciproques de services entre les parties ; que l'exécution du contrat rend chacune des parties débitrice envers l'autre ; dès lors, la compensation légale est possible sur cette base contractuelle et commerciale ; que ce contrat n'entrait pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; que, selon la Cour, il en est de même de la convention signée avec Télécom, convention qui ne fait nullement apparaître, fûtce de manière tacite, l'existence d'un mandat donné par la société Ouitel à la société Segin, entité la représentant pour la fourniture de services et non pour percevoir la rémunération qui fixe les engagements du souscripteur et de Télécom l'un envers l'autre, qui détermine le calcul de la rémunération par Télécom au souscripteur expressément désigné comme bénéficiaire de ce reversement, donc en tant que client de Télécom et non en vertu d'un mandat donné par le fournisseur, à laquelle le fournisseur n'intervient que pour donner et faire consacrer son accord aux conditions ainsi fixées, les seules obligations auxquelles le souscripteur à la convention se trouve tenu envers le fournisseur étant celles définies au contrat de mise en oeuvre et d'exploitation du service télématique ; "alors que, d'une part, le mandat, quelle que soit sa source ou sa forme, qu'il soit exprès ou tacite, peut donner lieu à un abus de confiance ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention signée avec Télécom que le mandat donné par la société Ouitel à la société Segin, pour le recouvrement des rémunérations dues par les usagers du service Ouitel résulte expressément des conditions générales de la convention-type kiosque Télétel, la société Segin agissant expressément en qualité de mandataire de la société Ouitel, notamment pour le recouvrement des rémunérations dont il est précisé que cellesci ne sont d perçues par la société Segin qu'en qualité de représentant du fournisseur de services (article 2-4, 2-7) ; qu'ainsi, le contrat de mandat découle des dispositions mêmes du contrat signé avec Télécom ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement ; "alors d'autre part, qu'au regard de la convention du 7 avril 1986, le mandat tacite résulte de l'économie même de l'opération décrite dans les conditions générales par les contraintes juridiques du monopole des télécommunications ; qu'aux termes de cette convention, la société Segin agit en vertu d'un contrat de mandat recevant de l'administration des Télécommunications les rémunérations que cette dernière perçoit ellemême des usagers du servide Ouitel à charge, pour la société Segin, de les reverser à la société Ouitel ; qu'ainsi, le contrat de mandat est parfaitement caractérisé ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'exception de compensation ne se justifiait pas ; que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la demanderesse soulignait, d'une part, que les fonds reversés par l'administration des Télécommunications appartenaient à la société Ouitel, la société Segin étant chargée de les collecter, en vertu du mandat qui lui a été confié ; que la non-remise de ces fonds par la société Segin constitue un "dépouillement injuste", visé par l'article 1293 du Code civil, en sorte que la compensation ne peut avoir lieu ; d'autre part, la demanderesse faisait valoir que la prétendue dette de la société Ouitel, dont se prévalait la société Segin, n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et faisait actuellement l'objet du litige dont est saisie la cour d'appel de Douai, en matière commerciale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Ouitel a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour abus de confiance, Gérard Y... et Pierre X..., respectivement directeur administratif et président de la SA Segin ; que la société, partie civile, fait valoir que pour la mise en oeuvre d'un service télématique, elle s'est adressée à la société Segin qui disposait d'un centre serveur branché sur le réseau transpac et que par contrat du 7 avril 1986, celleci s'est engagée à lui fournir un logiciel, à héberger le d système Kiosque et à lui reverser une partie des redevances rétrocédées par la direction des télécommunications ; qu'elle reproche aux susnommés d'avoir opéré, malgré une contestation sur les conditions d'exécution du contrat, une compensation entre la somme due par la société Segin au titre des rétrocessions et celle qu'ellemême devait au titre du service informatique, et d'avoir ainsi détourné à son préjudice la somme de 235 421,27 francs qui n'avait été remise à la société précitée, qu'en vertu d'un mandat à charge de la représenter ; Attendu que pour relaxer les prévenus et débouter la société Ouitel de sa demande les juges constatent qu'il n'existe aucun lien contractuel entre cette société et l'administration des Télécommunications et qu'il n'apparaît pas que la société Segin ait été investie par la partie civile d'un mandat pour le recouvrement des rémunérations et leur reversement ; qu'ils observent que le contrat du 7 avril 1986, qui définit des obligations réciproques, rend chacune des deux sociétés débitrice envers l'autre et ouvre un droit à la compensation légale ; qu'ils concluent que ce contrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et d'erreur e droit, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de d Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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