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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-17.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.348

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de Mme Myriam, Yvette, Jeanne Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gié, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : Vu les articles 1442 et 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ; que, dans le cas où ce financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus value résultant de l'amélioration ; Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1975 sans contrat, a été prononcé sur assignation du mari du 22 juillet 1986 ; que le jugement ayant ordonné la liquidation et le partage de la communauté, un notaire a été commis pour y procéder ; que celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté ; que l'arrêt attaqué a reporté la date d'effet de la dissolution de la communauté au 1er septembre 1981 ; Attendu que pour fixer à 370 305 francs, le montant de la récompense due à la communauté par M. X... pour la construction d'une villa sur un terrain qui lui était propre, la cour d'appel, après avoir relevé que les travaux avaient été financés pendant le mariage au moyen de fonds communs, a retenu que la récompense ne pouvait être inférieure au profit subsistant au jour de la liquidation et que son montant correspondait à la différence entre la valeur actuelle du terrain construit et celle du terrain nu ; Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté que la construction avait été financée au moyen de deux prêts consentis au mari et de trois autres prêts consentis aux deux époux ; qu'en fixant comme elle a fait, à la totalité de la valeur ajoutée au terrain par la construction, le montant du profit subsistant, sans rechercher si, comme il le faisait valoir, M. X... avait remboursé une partie des prêts avec ses salaires postérieurement au 1er septembre 1981, date à compter de laquelle ceux-ci ne tombaient plus en communauté par l'effet du report de la dissolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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