Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-19.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.429
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme rémunération, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités, préavis, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ; Attendu que pour dire que la valeur des chèques cadeaux, distribués de 1980 à 1983 par le comité d'entreprise de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres à des salariées à l'occasion de la fête des mères, ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur, la décision attaquée se réfère à la lettre circulaire de l'ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait se fonder sur une lettre circulaire non créatrice de droits a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le second point
du redressement opéré par l'URSSAF, le jugement rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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