Texte intégral
N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5FU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03791) rendu par le Tribunal judicaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2021
APPELANTS :
M. [F] [N] [P]
né le 05 Octobre 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [Y] [Z] [T] épouse [P]
née le 31 Mars 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE IMMEUBLE LES TILLEULS représenté par son syndic en exercice l'EURL SYNDIC ECO 38, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me NAVAILLES Audrey, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [P] et Mme [Y] [P] sont propriétaires de trois appartements dans un immeuble situé [Adresse 1], immeuble soumis au régime de la copropriété et comprenant seize appartements.
Lors de leur assemblée générale du 26 juillet 2016, les copropriétaires de cet immeuble décidaient d'engager des travaux afin de remédier à l'infestation de cinq appartements de la copropriété par des punaises de lit, dont deux appartements propriétés de M. et Mme [P].
Lors de leur assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2017, les copropriétaires de cet immeuble décidaient de réaliser des travaux de confortement d'un plancher affaissé entre le 4e et le 5e étage et de procéder à la remise en état d'appartements suite à ces travaux.
Le 30 août 2017, le syndic de copropriété, la société Foncia Alpes Dauphiné procédait à une visite des appartements des époux [P] situés au 4e étage suite à ces travaux. Il était constaté que des travaux, notamment de plomberie et de carrelage, devaient encore être réalisés dans chacun de ces appartements.
Le 14 septembre 2017, les époux [P] informait le syndic que les travaux de plomberie réalisés avaient induit une mise en commun des canalisations d'eau de leurs deux appartements situés au 4e étage.
Le 2 novembre 2017, les époux [P] faisaient établir un procès-verbal de constat par Me [V], huissier de justice, afin d'établir les dommages crées au sein de leur logement suite aux travaux réalisés par la copropriété. Un nouveau procès-verbal de constat était établi le 3 janvier 2018 par Me [V] à la demande des époux [P].
Considérant avoir été privé de la possibilité de louer leurs appartements compte tenu des travaux engagés par le syndicat de copropriétaires et des désordres induits par ces travaux, M. et Mme [P] ont, par acte délivré le 18 septembre 2018, assigné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] afin de le voir condamner à leur verser notamment une somme de 16 168 euros au titre de leur préjudice locatif et une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [F] [P] et Mme [Y] [P] ;
- débouté M. [F] [P] et Mme [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens ;
- autorisé la SCP Fessler Jorquera et Associés à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, M. [F] [P] et Mme [Y] [P] née [T] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [F] [P] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] [P] et Mme [Y] [P] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif réformés,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [P] la somme de 16 168 euros au titre de l'indemnisation du préjudice locatif, outre intérêt à compter de l'assignation introductive ;
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [P] la somme de 15 359,60 euros au titre de l'indemnisation du préjudice locatif, outre intérêt à compter de l'assignation introductive ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant du préjudice moral subi par les époux [P], outre intérêt à compter de l'assignation introductive ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger que les époux [P] seront exonérés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (article 700 du CPC, dépens et frais d'avocat) en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL L. Besson Mollard, avocat sur son affirmation de droits.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, l'expertise des poutres, les constats d'huissier et la procédure ;
- le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (article 14 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- les dommages causés aux concluants trouvent leur cause dans :
* un vice de construction (sous-dimensionnement des poutres entraînant un affaissement du plancher et des fissurations des cloisons, révélé à l'occasion des travaux de désinsectisation),
* un défaut d'entretien (le bois s'est détérioré avec le temps + présence de nuisibles dans les parties communes dont la responsabilité du traitement incombait au syndicat, lequel a tardé dans son action),
* outre, la mauvaise réalisation des travaux de remise en état après travaux avec notamment suppression de l'indépendance de l'alimentation en eau d'un des deux appartements ;
- la responsabilité peut aussi être recherchée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui indique notamment que « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité » ;
- de même, la théorie des troubles anormaux du voisinage peut s'appliquer ;
- enfin, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité pour faute du syndicat sont susceptibles d'être mobilisées ;
- il y a eu une infestation de nuisibles en 2014 et en 2016 (punaises de lit) ;
- cela est constitutif d'une nouvelle défaillance du syndicat qui a laissé les propriétaires traiter le problème seul, alors même que les parties communes étaient affectées ;
- il y a eu affaissement de la poutre de soutènement, retard et mauvaise réalisation des travaux de remise en état ;
- suite aux travaux, les conduites d'arrivée d'eau des appartements qui étaient avant travaux extérieures et indépendantes, se trouvaient désormais intérieures et dépendantes ;
- compte tenu du raccordement inadapté, l'un des deux appartements ne pouvait être proposé à la location sans que des travaux de reprise de l'installation soient préalablement réalisés ;
- ils exposent et chiffrent leurs préjudices (locatif, de jouissance, moral).
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [P] ;
- condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- les nuisibles ont été découverts la première fois en 2014 dans l'un des trois appartements appartenant à M. et Mme [P] ;
- les époux [P] avaient financé les travaux de désinsectisation courant 2014 ;
- il n'est, en l'espèce, pas question d'un défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires qui a rapidement pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la présence de nuisible, mais bien d'un défaut d'entretien des parties privatives des époux [P], qui ont été le foyer initial des nuisibles ;
- les travaux n'ont ainsi pas excédé les inconvénients que chacun doit normalement supporter du fait de l'exécution de travaux dans une copropriété ;
- en effet, le délai de réalisation des travaux des appartements des époux [P] d'une durée de seulement 4 mois n'est pas constitutif d'un trouble de jouissance grave ;
- il n'y a pas de lien de causalité.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur demandes indemnitaires des époux [P] :
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
De plus, aux termes de l'article 9 de cette même loi, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Ces dispositions instaurent des régimes de responsabilité distincts mais non exclusifs l'un de l'autre.
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 visent, en effet, les dommages résultant d'un défaut d'entretien de l'immeuble et 1'article 9 les dommages résultant de l'exécution de travaux.
La circonstance que les époux [P] aient initialement fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1384 du code civil, et non sur les dispositions de l'article 9 de ladite loi qui seules s'appliqueraient selon le syndicat de copropriétaires, n'est nullement de nature à induire le rejet de leurs demandes, alors que le juge peut toujours, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, les époux [P] soutiennent avoir subi un trouble de jouissance de leurs lots suite à la présence de nuisibles dans les parties communes, ainsi que suite à l'affaissement de poutres dans l'immeuble ayant induit une fissuration des cloisons dans leurs appartements et à la mauvaise exécution des travaux ordonnés par le syndicat de copropriétaires.
1) Les punaises de lits :
Concernant la présence de punaises de lit au sein de la copropriété, il résulte des pièces produites (notamment échanges de mails et des factures d'intervention de la société Michel et Perrin) que l'apparition de ces insectes dans la copropriété daterait non de 2016 mais de 2014.
Ces punaises de lit seraient apparues dans l'un des logements propriété des époux [P], logement alors occupé par M. [H] [J], leur locataire.
Aucun élément ne permet donc d'établir que l'origine de ces punaises de lit qui ont ensuite colonisées d'autres appartements serait liée à un mauvais entretien de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires alors qu'il résulte clairement de ces pièces que la présence de ces nuisibles a été initialement constatée au sein du seul logement des époux [P].
En outre, après avoir été informé de la colonisation d'autres appartements, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder à une désinsectisation de l'immeuble.
Il ne saurait donc lui être reproché une carence dans l'entretien des parties communes.
Les demandes des époux [P] au titre d'une perte locative à compter du 1er juillet 2016 pour le lot 28 et du 1er août 2016 pour le lot 10 doivent être rejetées.
2) L'affaissement des poutres et les travaux réparatoires :
Dans le courant de l'année 2016, le syndicat des copropriétaires a été informé qu'une poutre de l'immeuble, appartenant à ses parties communes, était en train de s'affaisser. Une étude a été réalisée à la demande du syndicat et confiée à la société SARAETEC afin d'établir l'origine et les conséquences de cet affaissement.
Cette étude a conclu à un sous-dimensionnement des poutres par rapport aux charges actuelles, d'éventuelles fuites d'eau à l'étage supérieur et une détérioration du bois avec le temps.
Le cabinet SORAETEC concluait à la nécessité de procéder au renforcement des poutres.
Dès janvier 2017, les copropriétaires décidaient d'engager des travaux de confortement et confiaient ces travaux à la société Marchisio.
Ces travaux se sont achevés le 8 juin 2017.
Les époux [P] soutiennent qu'ils n'ont pas pu, durant ces travaux, louer leurs appartements. Ils soutiennent en outre que les travaux ayant été mal réalisés, ils ont dû attendre plusieurs mois afin de pouvoir louer à nouveau leurs biens, difficulté aggravée par la rétention de clés auxquelles se serait livrée le syndic.
Toutefois, en janvier 2017 (date à laquelle les travaux ont été décidés par la copropriété), les logements propriétés des époux [P] étaient d'ores et déjà inoccupés.
Il n'est ainsi nullement établi que le syndicat des copropriétaires ait demandé aux époux [P] de renoncer à la location de leurs appartements sur cette période.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'apprécier la localisation précise des travaux réalisés et donc l'incompatibilité entre la réalisation de ces travaux et l'occupation des logements.
Par ailleurs, si les époux [P] invoquent des malfaçons dans les travaux et un raccordement défectueux de leurs canalisations d'eau, ils ne produisent aucun élément non équivoque susceptible de permettre d'apprécier l'état de leurs logements avant travaux.
Si les époux [P] produisent des procès-verbaux de constat établis après travaux, ils se contentent de produire des photographies des lieux établies par leurs soins, non sérieusement datées et ne permettant pas de réaliser une comparaison de l'état de chacun des logements.
Ils ne démontrent pas plus que le raccordement défectueux de leur logement aux canalisation d'eau les aurait empêché de louer leur bien.
Ainsi, ils n'établissent pas de lien entre les désordres invoqués et les travaux réalisés, pas plus qu'ils n'établissent que ces désordres les auraient empêché de louer leur logement.
S'il résulte du « constat » établi entre les époux [P] et le syndic le 31 août 2017 que des travaux devaient encore être finalisés dans leur logement, la nature de ces travaux et leur caractère minime ne justifiaient nullement une impossibilité de louer les logements en question.
Enfin, la circonstance que le syndic se soit vu remettre les clés des appartements [P] et ait éventuellement tardé à les remettre à ces derniers ne constitue nullement une faute opposable au syndicat de copropriétaires.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les époux [P] ne rapportent ni la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires, ni la preuve d'un lien de causalité entre les désordres qu'ils invoquent et les travaux engagés par le syndicat.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de leur préjudice locatif et par voie de conséquence de leur demande au titre d'un préjudice moral.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [P] et Mme [Y] [P], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.M. [F] [P] et Mme [Y] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE