Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJBW
[R] [K]
[B] [K]
C/
[U]-[O] [K] ÉPOUSE [C] épouse épouse [C]
[G] [I] [K]
[V] [A]
[B] [X]
S.C.P. [13] - [A]
S.N.C. [11]
Association [17]
Société [17]
S.A.S.U. [12]
S.A.S. [16] [K] ([16])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KABORE
Me Jean-Louis RIVIERE
Me Clarisse BRELY
Me Ian OUAKINE
Me Bruno APOLLIS
Me Béatrice GEISSMAN-ACHILLE Me Béatrice GEISSMAN-ACHILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.
DEMANDERESSES
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Louis RIVIERE avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Louis RIVIERE avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEURS
Madame [U]-[O] [K] ÉPOUSE [C] épouse épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romains CHERFILS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GEISSMAN-ACHILLE avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [B] [X], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [13] - [A], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRELY avocat au barreau de PARIS
Association [17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ian OUAKINE avocat au barreau de PARIS
Société [17], demeurant [Adresse 4] - ETATS UNIS
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ian OUAKINE avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE sunstitué par Me JIMENEZ-MONTES, Me Philippe KABORE avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. [16] [K] ([16]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clarisse BRELY avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a:
-disjoint les instances enrôlées sous les n°RG 23/1214 et 24/279,
-rejeté la demande de nullité des assignations,
-déclaré les actions de madame [R] [K] , de madame [B] [K] et madame [U]-[O] [K] épouse [C] irrecevables que ce soit en contestation de la vente des biens de la SNC [11] à la société [17] ou à la SAS [12],
-condamné in solidum madame [U]-[O] [K] épouse [C], madame [R] [K] et madame [B] [K] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure n°23/1214
-5000 euros à la SNC [11]
-4800 euros à maître [B] [X],
-5000 euros à monsieur [G] [I],
-3000 euros à l'association [10],
-5000 euros à la société [17]
-condamné in solidum madame [R] [K] et madame [B] [K] à payer au titre de la procédure n°24/279 et sur le même fondement:
-5000 euros à la [16] [K],
-2500 euros à la SASU [12],
-4800 euros au total à maître [V] [A] et la SCP [13]-[A],
-condamné in solidum madame [U]-[O] [K] épouse [C], madame [R] [K] et madame [B] [K] aux dépens de la procédure n°23/1214
-condamné in solidum madame [R] [K] et madame [B] [K] aux dépens de la procédure n°24/279.
Par déclaration du 4 décembre 2024 , madame [R] [K] et madame [B] [K] ont relevé appel de la décision et par actes des 16 et 21 janvier 2025, elles ont fait assigner la SNC [11], monsieur [G] [I], maître [B] [X], Notaire, l'association '[10]', la société [17], la SASU [12], la SAS [16] [K], maître [V] [A], la SCP [13]-[A], Notaire, madame [U]-[O] [K] épouse [C] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance et condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [U]-[O] [K] épouse [C] s'associe à la demande de suspension de l'exécution provisoire pour les condamnations prononcées in solidum contre elle et mesdames [R] et [B] [K] et demande la condamnation de tous succombants aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles elles se réfèrent, maître [X], maître [A] et la SCP [13] [A] demandent à la juridiction du premier président de -déclarer les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de mesdames [R] [K], [B] [K] et [U]-[O] [C] irrecevables,
-subsidiairement , débouter mesdames [R] [K], [B] [K] et [U]-[O] [C] de leurs demandes,
-condamner mesdames [R] [K], [B] [K] et [U]-[O] [C] aux dépens et à leur payer la somme de 4800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mesdames [R] [K], [B] [K] et [U]-[O] [C] irrecevables.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, monsieur [G] [I] -[K] demande de débouter mesdames [B], [R] et [U]-[O] [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SASU [12] demande de rejeter les demandes, fins et prétentions de mesdames [R] et [B] [K] , de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles elles se réfèrent,, la société [17] et l'association [17] demandent de dire que mesdames [K] [B] , [R] et [U]-[O] sont irrecevables et infondées en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la maintenir ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [16] [K] et la SNC [11] demandent de débouter mesdames [K] [B] , [R] et [U]-[O] de leurs demandes fins et conclusions et de les condamner in solidum aux dépens et à leur payer chacune la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date des 9 et 10 janvier 2023 (RG 23/1214) et 19 février 2024 ( RG 24/279).
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des article 514, 514-1 et de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
L'article 514 du code de procédure civile prévoit:
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit:
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état
Il résulte de ce texte que le juge de la mise en état qui n'ordonne pas une mesure provisoire ou conservatoire ou n'accorde pas une provision peut écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision
L'article 514-3 du même code prévoit:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes de l'ordonnance que mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance et elles
n'apportent pas la preuve du contraire.
Pour être recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elles doivent dès lors établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Mesdames [K] [R] et [B] font valoir dans leur assignation que nonobstant leurs professions d'avocat et pharmacien, elles n'ont pas les capacités financières de régler les sommes mises à leur charge.
Madame [U] [O] [K] épouse [C] fait pour sa part valoir qu'elle perçoit une retraite de 512 euros par mois et n'a perçu aucune somme en qualité d'héritière et quelle se voit réclamer des impôts par l'administration fiscale.
Maître [X], [A] et la SCP [13]-[A] font valoir que mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] n'apportent la preuve d'aucune modification de leur situation financière depuis l'ordonnance du 6 novembre 2024 et de leurs situations financières et patrimoniale.
Monsieur [G] [I]-[K] indique également que les demanderesses n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elles ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SASU [12] relève également l'absence de justification de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance.
La SAS [16] [K] et la SNC [11] invoquent également l'absence de production de documents relatifs à la situation financière des demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire et de justification de révélations de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
La société [17] et l'association [17] se prévaut également de l'absence de toute information communiquée sur la situation de fortune des demanderesses.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve;
En l'espèce, en produisant uniquement l'attestation de paiement de sa retraite pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ne fait pas la preuve de sa situation financière complète et n'établit pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance en date du 6 novembre 2024.
Concernant mesdames [R] et [B] [K], elles ne produisent strictement aucune pièce sur leur situation financière et ne rapporte en conséquence pas la preuve qui leur échoit de conséquences manifestement excessives du paiement des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Succombant en leur demande identique et soutenue en commun, elles supporteront in solidum les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et le paiement de celle de 1200 euros à chaque partie défenderesse au titre des frais irrépétibles d'instance que les défendeurs ont dû engager pour défendre à la présente instance notamment en constituant avocat et à l'engagement nécessaire desquels ils ont contribué dans la même proportion.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé ,
DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] épouse [C] irrecevable,
CONDAMNONS in solidum mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] épouse [C] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum mesdames [K] [R], [B] et [U]-[O] épouse [C] à payer la somme de 1200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à:
-la SASU [12]
-la SAS [16] [K]
-la SNC [11]
-la société [17]
-l'association [17]
-monsieur [D] [I]-[K]'
-maître [B] [X]
-maître [V] [A],
-la SCP [13]-[A].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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