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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-80.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.991

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -GANNAT Charles, - la SARL GARAGE des CHAMPEAUX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre , en date du 4 février 1993, qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de la contravention de nuisances sonores, l'a dispensé de peine, a prononcé sur les intérêts civils, et déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 537, 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments, la contravention de nuisances sonores telle que prévue et réprimée par les articles 2 et 4 du Décret du 5 mai 1988 dont elle a déclaré coupable Charles X... ; Que les moyens qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et tels que résultant des constatations faites par l'inspecteur de la salubrité, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz