Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06272 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6GA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06272 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6GA
N° minute : 24/
du 15 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[X]
[16]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me DAMOY
Me MORIN
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [J]
Mme [X] épouse [J]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
CCC communiquée au Point Rencontre le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [I] [O] [J]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [G] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06272 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6GA
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [W] [I] [O] [J] et madame [K] [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (GIRONDE) sans contrat préalable.
De cette union est né :
- [J] [S] [I], le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14] (GIRONDE)
Par acte du 23 août 2022, monsieur [W] [I] [O] [J] a assigné madame [K] [G] [X] épouse [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [W] [I] [O] [J] demandait au Juge la jouissance du domicile conjugal et la résidence alternée de l’enfant au domicile des deux parents.
Madame [K] [G] [X] épouse [J] demandait au Juge de débouter monsieur [W] [I] [O] [J] concernant la résidence alternée et de fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 octobre 2022, mise à disposition au greffe, la jouissance du domicile conjugal, bien immobilier en location, a été attribuée à monsieur [W] [I] [O] [J] à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges, l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant et la résidence principale chez la mère ont été prononcés. Le droit de visite du père a été fixé :
- hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes ou garderie au dimanche à 18 heures.
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quart l’été.
Une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge a été fixée à la somme de 215€ qui doit être versée d'avance par le père à madame [K] [G] [X] épouse [J], prestations familiales en sus.
Madame [K] [G] [X] épouse [J] a été autorisée à inscrire l’enfant à l’école élémentaire [17] de [Localité 10].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, monsieur [W] [I] [O] [J] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame [K] [G] [X] épouse [J].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023, une enquête sociale a été ordonnée.
L’enquête sociale a été déposée le 25 juillet 2023 par madame [N].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023, l’autorité parentale a été confiée a madame [K] [G] [X] épouse [J] avec un droit de visite en point-rencontre pour le père.
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Vu les dernières conclusions de [W] [I] [O] [J] notifiées par RPVA le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de [K] [G] [X] EPOUSE [J] notifiées par RPVA le 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 mars 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 octobre 2022 et du juge de la mise en état du 16 novembre 2023,
Déboute Monsieur [J] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [W] [I] [O] [J]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18] (GIRONDE)
et de :
Madame [K] [G] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (GIRONDE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le 14 Septembre 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 2 juillet 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Déboute Monsieur de sa demande en dommages et intérêts.
Dit que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée par la mère à titre exclusif.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord, monsieur [W] [I] [O] [J] exercera son droit de visite sur l’enfant en milieu-médiatisé, un samedi par mois, au point-rencontre de [Localité 13] géré par l’[12], situé dans l’école maternelle -[Adresse 4], à charge pour la mère d’emmener l’enfant et aller le rechercher à l’association et aux heures fixées par le point-rencontre.
Dit que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites.
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association (Tél : [XXXXXXXX02]) pour la mise en place du calendrier des visites.
Réserve à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service.
Dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Dit que copie de la présente décision sera adressée à madame ou monsieur le Juge des enfants.
Déboute monsieur [W] [I] [O] [J] de sa demande en réduction de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT QUINZE EUROS (215 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 15 mai de chaque année, à partir du 15 mai 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou
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sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision et du rapport d’enquête sociale au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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