Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.590
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 08000 Charleville-Mézières, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section encadrement), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., moniteur formateur itinérant au centre de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Montcy-Notre-Dame, a été envoyé en mission au centre AFPA de Reims du 9 juin 1992 au 17 juillet suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 9 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de mission correspondant aux périodes de week-end inclus dans ladite mission, alors, selon le moyen, que la circulaire du 12 juin 1992, dont le jugement constate qu'elle "était parfaitement connue et applicable" lors du départ de M. X... en mission, ayant mis fin à la règle de l'automaticité des versements d'indemnité de séjour aux agents en mission, en subordonnant désormais le versement de ces indemnités à la condition qu'elles correspondent à des frais réellement exposés, M. X... ne pouvait prétendre au versement de ces indemnités au titre de week-end passés à son domicile, quand bien même l'ordonnateur de l'AFPA aurait omis de mentionner sur son ordre de mission que la distance qui le séparait de son domicile lui permettait aisément de rejoindre celui-ci chaque fin de semaine ;
qu'en accordant au salarié la totalité des indemnités qu'il réclamait pour le motif contraire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la circulaire du 12 juin 1992 relative aux frais de déplacement des agents de l'AFPA et l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que, sauf dans l'hypothèse où toute organisation prévisionnelle est impossible, le salarié peut prétendre au paiement d'indemnités pour la durée du week-end incluse dans la mission, dès lors que l'ordonnateur n'a pas "décidé" qu'il devrait rentrer à son domicile ;
Qu'ayant constaté que l'ordre de mission de l'intéressé ne comportait aucune réserve en ce qui concerne le week-end, le conseil de prud'hommes, devant lequel aucune difficulté d'organisation n'était alléguée, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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