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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.943

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie La France Vie, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire-Vie MEPM, société d'assurances, dont le siège est ..., venant aux droits de l'Association générale de prévoyance militaire, dont le siège était avenue de Font Pré à Saint-Musse, 83000 Toulon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France Vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire-Vie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 4 novembre 1977, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de plusieurs assureurs dont la société France-Vie est apéritrice, par l'Association générale de prévoyance militaire, aux droits de laquelle agit la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire-Vie; qu'ayant, au mois de septembre 1983, été déclaré définitivement inapte à l'exercice de son activité de plongeur démineur, il a demandé l'exécution du contrat ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la nullité de celui-ci; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1995) a débouté M. X... de sa demande, son affection ayant une origine antérieure à son adhésion à l'assurance ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la Mutuelle alors, selon le moyen, que celle-ci n'avait conclu qu'à l'annulation du contrat et qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une exclusion de garantie sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société France-Vie, apéritrice, avait fait valoir que pour être garantie, l'affection devait avoir débuté postérieurement à la date d'adhésion de M. X... à l'assurance; que, dès lors, le moyen était dans le débat; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors qu'ils avaient constaté que le médecin de l'assureur avait estimé l'assuré en bonne santé en 1977 et que l'incident de 1976 n'avait donné lieu à aucun traitement ni arrêt de travail, les juges d'appel n'auraient pas dû exclure de la garantie la maladie diagnostiquée et traitée en août 1980, violant ainsi l'article 1134 du code civil; alors, de deuxième part, qu'en excluant la garantie, au motif que la maladie, débutée en 1980, avait une origine antérieure au contrat de 1977, l'arrêt a dénaturé le contrat en y ajoutant une clause d'exclusion qui n'y était pas formulée, violant encore l'article 1134 du Code civil; et alors, de troisième part, qu'en déboutant l'assuré de sa demande au motif que la garantie n'est accordée que pour des événements survenus après la conclusion du contrat, alors qu'aucune clause contraire n'interdisait d'étendre le bénéfice de l'assurance à une maladie ayant une origine antérieure, dès lors qu'au moment de la signature du contrat, le risque en découlant n'était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue, la cour d'appel a violé les articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les parties ne discutaient pas la fixation, au mois de septembre 1976, de l'affection ayant entraîné l'inaptitude de M. X... à l'exercice de son métier; que, faisant application de la disposition du contrat d'assurance qui n'ouvre le droit à garantie que pour les événements, accident ou début de maladie, survenus postérieurement à l'adhésion à l'assurance, il retient exactement, et sans ajouter au contrat une clause d'exclusion, que cette affection n'entre pas dans le champ de la garantie convenue; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France-Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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