Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMBT
S.A. d’[Adresse 7]
C/
Monsieur [M] [T] [X]
Madame [C] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 559 896 535 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représeentée par Maître Philippe MORRON, avocat du barreau de PARIS, substitué par Maître Lenaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W] - demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représeenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat du barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [C] [X] - demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représeentée par Maître Vanessa LANDAIS, avocat du barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : [S] [N], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Philippe MORRON
Maître Vanessa LANDAIS
EXPOSE DU LITIGE
La société d’[Adresse 7] (ci-après « la société IRP ») a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 8] par contrat du 31 octobre 2019, pour un loyer de 628,03 € et 30, 38 € de provision pour charges par mois.
Un premier commandement de payer a été adressé à Monsieur et Madame [X] en date du 15 décembre 2023, pour un montant de 5 769, 50 € dont 160,70 € correspondant aux frais de l’acte.
Monsieur [X] a contacté la société IRP pour contester ce commandement de payer, au motif que les virements des loyers et charges avaient bien été effectués mais n’avaient pas été rattachés à leur compte locataires.
La société IRP lui a répondu, par courriel du 28 décembre 2023, qu’il s’agissait d’une erreur de sa part, qu’il n’y avait pas d’impayés et que les frais de commandement de payer du 15 décembre 2023 seraient pris en charge par la société IRP.
Un second commandement de payer a été adressé aux époux [X] en date du 6 mai 2024, pour un montant de 2 214, 02 €, dont 135, 92 € correspondant aux frais de l’acte. Le reste de la somme correspondant aux échéances impayées de janvier et février 2024 et au coût du commandement de payer du 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société IRP a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [X] ainsi que des occupants de leurs chef des lieux (logement et emplacement de stationnement), avec l’assistance de la force publique si nécessaire ; Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 2 212,73 €, selon décompte arrêté au 30 juin 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur et Madame [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, à payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée aux montant des loyers et des charges, majoré de 10% ; Condamner Monsieur et Madame [X] à payer 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification par lettre recommandée au Préfet. L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société IRP a été représentée par son Conseil. Elle a expliqué qu’il y a eu une erreur venant de sa part, qu’un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame [X] pour que le bailleur prenne à sa charge le premier commandement de payer. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en mentionnant que les défendeurs les ont déjà réglés en ce qui concerne les frais de l’assignation et du second commandement de payer. Elle a indiqué qu’elle se désistait de toutes ses autres demandes.
Monsieur et Madame [X] ont été représentés par leur Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Ils ont exposé que les frais du premier commandement apparaissent toujours comme étant à leur charge sur les quittances de loyer, malgré l’accord trouvé avec leur bailleur. Ils ont donc demandé que leur bailleur soit débouté de toutes ses demandes, qu’il soit constaté qu’ils ne doivent pas ces frais, qu’il soit condamné à leur rembourser la somme de 187,29 € correspondant aux frais de l’assignation, ainsi qu’à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un Diagnostic Social et Financier étant parvenu au Greffe, il en a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
Il ressort des débats et des pièces produites que le commandement de payer du 15 décembre 2023 a été adressé à Monsieur et Madame [X] car la société IRP, en raison d’une défaillance informatique, n’a pas correctement imputé les virements qu’ils ont effectués en paiement de leurs loyers et charges. Ce commandement de payer ayant été délivré à tort, il appartient à la société IRP d’en supporter le coût.
En conséquence, il sera ordonné à la société IRP de créditer le compte locataires de Monsieur et Madame [X] de la somme de 160,70 € correspondant au coût du commandement de payer du 15 décembre 2023 qui figure au débit de leur compte locataires.
S’agissant du commandement de payer du 6 mai 2024, il a été délivré à Monsieur et Madame [X] car ils n'avaient pas payé leurs loyers et charges des mois de janvier et février 2024. Ce commandement de payer ayant été délivré de manière justifiée par la société IRP, son coût qui a été réglé par Monsieur et Madame [X], le 25 février 2025, restera à leur charge.
S’agissant des frais d’assignation et de sa notification à la Préfecture, il importe de rappeler qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander au Juge des Contentieux de la Protection de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail si la situation d’impayés n’a pas été régularisée dans un délai de deux mois.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] ont réglé par virements bancaires en date des 13 et 14 mai 2024 les loyers impayés objet du commandement de payer du 6 mai 2024.
Le commandement de payer ayant été régularisé dans le délai deux mois, l’assignation délivrée par la société IRP aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas justifiée.
En conséquence, la société IRP sera condamnée à rembourser à Monsieur et Madame [X] les frais d’assignation qui s’élèvent à 187,29 € et ont été réglés à la société IRP par Monsieur et Madame [X] le 25 février 2025. La société IRP sera également condamnée à supporter le coût de la notification à la Préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, l’équité, la situation et les torts respectifs des parties commandent qu’il ne soit pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la Protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société d’[Adresse 7] de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ORDONNONS à la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de créditer le compte locataires de Monsieur [M] [X] et de Madame [C] [X] de la somme de 160,70 € correspondant au coût du commandement de payer du 15 décembre 2023 qui figure au débit de leur compte locataires ;
DISONS que le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 reste à la charge de Monsieur [M] [X] et de Madame [C] [X] ;
CONDAMNONS la société d’[Adresse 7] à rembourser à Monsieur [M] [X] et à Madame [C] [X] la somme de 187,29 € correspondant au coût de l’assignation ;
CONDAMNONS la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à supporter le coût de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’Ordonnance au Greffe du tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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