Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2023
N° 2023/581
Rôle N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAR
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 08 Août 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me LAURENS Maëva, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi et de Mme [W] [B] interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[P] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 17h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 26 avril 2023 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 avril 2023 à 9h03 ;
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par Monsieur [I] [C] ;
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis entré en France en 2014, je suis marié, j'ai un enfant né en 2021"
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'interprétariat par téléphone non justifié, du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge ; il conclut à l'illégalité d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'absence d'audition de l'étranger préalable à son placement en rétention, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de l'absence de risque non négligeable de fuite caractérisé. Il demande mainlevée de la mesure de rétention. Sur l'interprète par téléphone, il y a un arrêt de la cour de cassation qui est clair, il y a quoiqu'il en soit un grief puisque il a très mal compris ce qu'on lui disait et l'ensemble de ses droits, en plus il n'a pas signé et a manifesté ainsi son mécontentement. Il n'a pas été répondu par le premier juge sur les garanties de représentation, sur la situation personnelle de mon client, sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, sur le défaut d'examen sérieux. Sur la contestation, l'arrêté est stéréotypé et n'est pas motivé. Il parle très difficilement le français, il a juste écrit des mots, sinon il aurait présenté à ce moment-là sa situation familiale et l'existence d'un enfant et d'une compagne. Il a juste bénéficié de 3 heures pour présenter ses observations. Sur le défaut d'examen sérieux, il a des garanties. Le principe est l'assignation à résidence et non la rétention. Dans sa fiche pénale, il a la même adresse et une situation familiale. Son épouse indique avoir transmis l'ensemble de ces documents à la CPIP. Il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Les faits sont de 2018 et il était intégré. Le courrier de saisine de l'administration est stéréotypé.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit. Le formulaire est destiné à recueillir des observations. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas justifié de son domicile avant la décision du préfet. Il est entré irrégulièrement sur le territoire. Sur l'interprète par téléphone, il ne démontre pas une atteinte à ses droits. Les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires. Il n'a pas de passeport justifiant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [C] le 29 avril 2023 à 9h03 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [V], interprète en langue arabe.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Son refus de signer les notifications ne constitue pas la démonstration de son incompréhension des notifications. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire selon laquelle M. [C] n'aurait pas compris l'objet des notifications car faites par téléphone est insuffisante à établir un grief.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé et M. [C] ayant contesté l'arrêté de placement en rétention.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de l'étranger a soulevé des moyens de droit relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Si le premier juge a répondu sur le défaut d'audition préalable de l'étranger et a indiqué que l'arrêté de placement en rétention ne paraissait pas pouvoir être utilement contestésans développer les autres moyens de droit, il apparaît pour autant que cet élément ne saurait entraîner la nullité de la décision critiquée qui est par ailleurs motivée et il appartient au premier président de statuer sur l'ensemble des moyens de droit soulevés.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention
Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. Par ailleurs, il apparaît que, si M. [C] indique ne pas avoir eu d'interprète pour prendre connaissance du formulaire destiné à recueillir ses observations, il a quand même indiqué en langue française être entré en France en 2009, être marié, avoir 1 enfant de 18 mois et travailler en interim.
Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [C] qui déclare être entré en France en 2009 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 2] sans en justifier et qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [C] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et n'ayant formé aucune observation sur sa situation sur le formulaire destiné à cet effet et rempli le 5 avril 2023.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. M. [C] ne relevant pas de la procédure prévue par les articles L. 751-9 et suivants du Ceseda, il n'y a pas lieu en l'espèce de caractériser le risque non négligeable de fuite.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [C] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [C] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
M. [C] a été placé en rétention le 29 avril 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier et e-mail en date du 28 avril 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [C] justifie d'un logement à [Localité 2] avec sa conjointe Mme [O] par la production d'une facture d'électricité et justifie de l'existence d'un enfant né en 2021, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,