Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.222

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° U 15-14.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxosmithkline, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; L'URSSAF d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié, le 12 septembre 2007, à la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, un montant de dépenses publicitaires et de taxes afférentes aux salaires puis, le 14 novembre 2007, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, sauf à le rectifier du chef de la réintégration des taxes salariales, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il appartient à l'URSSAF qui prétend inclure le coût de documents publicitaires dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments de prouver que ces documents mentionnent « une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique» ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait au laboratoire GSK d'établir que les sommes réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette de cette contribution ne concernaient pas de tels produit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 245-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant peser sur la société Laboratoires GSK une preuve impossible, la plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à l'URSSAF, en contradiction avec le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 14 de la même convention ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les rémunération et charges, les remboursements de frais, et des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée y est mentionnée, l'arrêt retient que l'URSSAF peut légitimement revendiquer que l'intégration dans l'assiette de la contribution est le principe et qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires ; que la référence du contrôleur à des factures de dépenses publicitaires non incluses dans l'assiette est suffisante sans qu'il soit besoin de produire des photographies des objets afférents à ces dépenses; que la société ne conteste pas que ces factures aient été répertoriées dans la comptabilité analytique de la société ; que la lettre d'observations indique les supports publicitaires tels que règles, calendriers, livres, CD roms, affiches et qu'il n'a été retenu que les frais afférents aux spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréés ; que lors de la phase contradictoire du contrôle, l'URSSAF a rappelé à la société que « à partir des extractions des grands livres, vous avez produit des photocopies de factures en fonction de mes demandes ; leur examen a permis d'exclure de l'assiette de la taxe une partie d'entre elles et d'en inclure une autre partie; que ces pièces ainsi que l'ensemble des documents sont restés à disposition dans les locaux de votre entreprise durant toute la durée du contrôle (plus de douze mois) où il vous était loisible de les consulter » ; que la société ne conteste pas cette relation des faits non plus que la présence de son directeur finances et de son directeur administratif et financier ; que sa lettre de réponse du 12 octobre 2007 n'invoque pas l'absence du nom du médicament remboursable sur les supports ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de l'administration de la preuve, exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette de la contribution due par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour annuler le redressement du chef des taxes de formation professionnelle, Fongecif et d'effort de construction, l'arrêt retient que le litige ne porte pas sur l'obligation d'inclure dans l'assiette de la contribution ces trois taxes mais sur la preuve que la société ne les aurait pas incluses dans sa déclaration d'assiette ; qu'il revient donc à l'URSSAF de produire des éléments de preuve de ce que ces trois taxes auraient échappé à l'assiette litigieuse ; que dans la lettre d'observations, le contrôleur n'apporte aucune indication quant à la manière dont il a mis à jour l'absence d'inclusion reprochée ; qu'il ne l'évoque pas ; que le procès-verbal n'est pas produit ; que l'organisme ne démontre pas le bien-fondé des réintégrations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la société démontrait avoir déjà inclus les taxes salariales dans l'assiette de la contribution litigieuse, la cour d'appel a, en inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSAF d'Ile-de-France devra rectifier le montant du redressement notifié à la société Laboratoire Glaxosmithkline en excluant le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des taxes de formation professionnelle, Fogecif et d'effort de construction, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Laboratoire Glaxosmthkline aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Glaxosmthkline et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laboratoire GSK de ses demandes d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, du contrôle et du redressement opéré à son encontre par l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne et d'avoir dit que cet organisme de recouvrement devra rectifier le montant du redressement notifié à la société Laboratoire GSK en excluant le chef de redressement portant sur la réintégration des taxes de formation professionnelle, Fongecif et d'effort de construction ; AUX MOTIFS QUE la société invoque la nullité du contrôle et du redressement subséquent en faisant état du non-respect de mentions obligatoires dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure : ces mentions sont prévues par les articles R243-59, R243-43-4 et R244-1 du code de sécurité sociale, par la lettre-circulaire de l'Acoss du 16 juillet 1999 et par la Charte du cotisant contrôlé ; que l'URSSAF répond que le contrôle respecte les exigences en ce que la lettre d'observations indique en substance la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle ajoute qu'elle n'a pas à donner des indications détaillées sur chaque chef ni de liste nominative des salariés concernés. Elle rappelle que la mise en oeuvre de plusieurs abattements exige un calcul global et final à l'issue de l'application de ceux-ci au montant de l'assiette ; qu'aux termes des articles sus mentionnés, le contrôle doit être précédé d'un avis à l'employeur, la lettre d'observations indique les déclarations et documents examinés, les périodes auxquelles ils se rapportent, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister et le droit de l'organisme à engager le recouvrement; après observations du cotisant, l'organisme répond dans les 30 jours; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ; que la lettre d'observations respecte les exigences d'information posées en ce qu'elle indique la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et les montants des redressement par année ainsi que le taux de cotisation appliqué; le redressement porte sur l'assiette de la cotisation de l'article L245-1 et suivants du code de sécurité sociale, dans laquelle ont été réintégrées des sommes relevant, selon l'URSSAF, des taxes fiscales assises sur les salaires (formation professionnelle, Fongecif et effort à la construction) ; les documents consultés sont énumérés dans un tableau en page 2 de cette lettre; la jurisprudence n'exige pas la présentation du calcul détaillé des majorations de retard et de leur taux antérieur au décret du 11 avril 2007 applicable au 1er juillet 2008. L'erreur de référence textuelle a été promptement corrigée et n'emporte aucune ambiguïté ; qu'ainsi qu'expliqué par l'organisme intimé, la contribution sur les dépenses de santé ne peut être calculée qu'une fois son assiette entièrement reconstituée après application de plusieurs abattements définis par l'article L245-2 II du code de la sécurité sociale et le taux de contribution due est calculé selon un barème comprenant quatre tranches, le nouveau total d'assiette étant ensuite pondéré en fonction du chiffre d'affaires de la société et réparti entre différents taux de contribution par tranche de chiffre d'affaires; la société ne pouvait exiger que l'URSSAF indique le montant afférent à chaque réintégration ; que la mise en demeure répond aux exigences posées par l'article R244-1 en indiquant la cause, la nature et le montant du redressement ainsi que la période intéressée ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que pour rejeter le moyen pris de la nullité du redressement fondé sur l'insuffisance des mentions de la lettre d'observations qui avaient été adressée au Laboratoire GSK, la cour d'appel n'a pas nié que la lettre d'observations litigieuse ne mentionnait pas le mode de calcul de chacun des chefs de redressement envisagés mais a retenu que « la société ne pouvait exiger que l'URSSAF indique le montant afférent à chaque réintégration »; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article R.243-59 dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 et l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une autre pièce comme la lettre d'observations c'est à la condition que celle-ci contienne ces informations ; qu'en l'espèce, la mise en demeure ne contenant ni directement ni par référence aux mentions de la lettre d'observations adressée au Laboratoire GSK demeurée taisante sur ce point, le montant de contribution afférent à chacune des réintégrations opérées, la cour d'appel n'a pu rejeter le moyen pris de la nullité de cette mise en demeure sans violer les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laboratoire GSK de ses demandes d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, du contrôle et du redressement opéré à son encontre par l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne et d'avoir dit que cet organisme de recouvrement devra rectifier le montant du redressement notifié à la société Laboratoire GSK en excluant le chef de redressement portant sur la réintégration des taxes de formation professionnelle, Fongecif et d'effort de construction ; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF a réintégré des dépenses afférentes à des objets publicitaires dont la société affirme qu'ils ne comportaient pas le nom d'une spécialité remboursable mais le seul nom de la société ; qu'aux termes de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les rémunérations et charges, les remboursements de frais, et des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée y est mentionnée. Ici, l'URSSAF peut légitimement revendiquer que l'intégration dans l'assiette de la contribution est le principe et il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires ; que la référence du contrôleur à des factures de dépenses publicitaires non incluses dans l'assiette est suffisante sans qu'il soit besoin de produire des photographies des objets afférents à ces dépenses ; que la cour note: -que la société ne conteste pas que ces factures aient été répertoriées dans la comptabilité analytique de la société; -que la lettre d'observations indique les supports publicitaires tels que règles, calendriers, livres, CD roms, affiches et qu'il n'a été retenu que les frais afférents aux spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréés; -que lors de la phase contradictoire du contrôle, l'URSSAF a rappelé à la société que «à partir des extractions des grands livres, vous avez produit des photocopies de factures en fonction de mes demandes; leur examen a permis d'exclure de l'assiette de la taxe une partie d'entre elles et d'en inclure une autre partie. Ces pièces ainsi que l'ensemble des documents sont restés à disposition dans les locaux de votre entreprise durant toute la durée du contrôle (plus de 12 mois) où il vous était loisible de les consulter » ; que la société ne conteste pas cette relation des faits non plus que la présence de son directeur finances et de son directeur administratif et financier, et sa lettre de réponse du 12 octobre 2007 n'invoque pas l'absence du nom du médicament remboursable sur les supports ; que par ailleurs, la remise du support à un prescripteur n'est pas une condition d'inclusion dans l'assiette et les photographies d'objets produites n'ont pas date certaine ; que ce chef de redressement sera confirmé ; qu'enfin, la rectification des textes applicables à la période contrôlée a été rapidement effectuée. La société qui n'établit pas le fait exonératoire qu'elle allègue sera déboutée de ce chef ; ALORS QU' il appartient à l'URSSAF qui prétend inclure le coût de documents publicitaires dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments de prouver que ces documents mentionnent « une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique» ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait au laboratoire GSK d'établir que les sommes réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette de cette contribution ne concernaient pas de tels produit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.245-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; ET ALORS QU'en faisant peser sur la société Laboratoires GSK une preuve impossible, la plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à l'Urssaf, en contradiction avec le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 14 de la même convention.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF d'Ile de France devra rectifier le montant du redressement notifié à la société Laboratoire GSK en excluant le chef de redressement portant sur la réintégration des taxes de formation professionnelle, Fongecif et d'effort de construction ; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF fait valoir qu'à partir des déclarations fiscales produites par la société, son contrôleur a découvert que celle-ci n'avait pas intégré dans l'assiette de la contribution des taxes Fongecif, formation professionnelle et d'effort de construction alors qu'il s'agissait de taxes afférentes aux salaires visés par l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale (« des rémunérations de toutes natures y compris l‘épargne salariale ainsi que les charges sociales, fiscales y afférentes ») ; qu'elle entend rappeler que l‘exonération est l'exception et que la société se contente d'affirmer sans preuve qu'elle avait inclus ces taxes dans l'assiette ; que la société affirme qu'elle avait inclus ces taxes dans l'assiette (ainsi que l'URSSAF le vérifiera lors d'un contrôle sur une autre des sociétés du groupe en 2012), que l'URSSAF ne prouve pas que ces taxes auraient été omises de l'assiette alors qu'il lui appartient de prouver les faits nécessaires à fonder ses redressements ; que l'organisme ne fournit pas le procès-verbal de contrôle, seul moyen de preuve qui pourrait justifier le redressement ; que le litige ne porte donc pas sur l'obligation d'inclure dans l'assiette de la contribution, ces trois taxes mais sur la preuve que la société ne les aurait pas incluse dans sa déclaration d'assiette ; que les développements de l'URSSAF sur l'appartenance des dites taxes à l'assiette sont dès lors sans objet ; que, certes, ainsi que souligné par l'URSSAF, l'exonération est l'exception et une entreprise qui entend s'en prévaloir doit démontrer son droit à en bénéficier ; qu'en l'espèce, la société ne revendique pas une exonération mais affirme avoir inclus ces sommes dans son calcul d'assiette ; qu'il revient donc à l'URSSAF de produire des éléments de preuve de ce que ces trois taxes auraient échappé à l'assiette litigieuse ; que dans sa lettre d'observations, le contrôleur n'apporte aucune indication quant à la manière dont il a mis à jour l‘absence d'inclusion reprochée ; que, plus, il ne l'évoque pas ; que le procès-verbal de ce contrôle n'est pas produit qui aurait peut-être permis d'éclairer la cour ; que la société a répondu en contestant l'assiette des salaires et charges ; que l'URSSAF a maintenu ses chiffres en appliquant les différents taux de ces taxes à des sommes non explicitées devant la cour ; que l‘organisme ne démontre pas le bien fondé des réintégrations et le redressement devra être corrigé en ce sens ; ALORS QUE les procès-verbaux des inspecteurs de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il en résulte que la société contrôlée doit apporter des justifications de nature à infirmer les constatations des inspecteurs ; qu'aux termes de la lettre d'observations du 12 septembre 2007, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le total des rémunérations à inclure dans la taxe se montait, pour le personnel salarié, à 80.795.286 € pour l'année 2003 et à 86.270.844 € pour l'année 2004, ce qui, comme il l'a explicité dans sa lettre du 30 octobre 2007, incluait les taxes fiscales (formation professionnelle, Fongecif et effort à la construction) ; qu'il incombait donc à la société Laboratoire GSK qui prétendait avoir déjà intégré ces taxes dans l'assiette de la contribution litigieuse d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant au contraire qu'il revenait à l'URSSAF de produire des éléments de preuve de ce que ces trois taxes auraient échappé à l'assiette litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz