Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2013
(no 203, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06669
Décision déférée à la Cour :
requête enregistrée le 20 mars 2013 par le greffe de cette cour, déposée par Mme Katia X... tendant à la récusation de " MADAME AGNES HERZOG PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8ème ARRONDISSEMENT DE PARIS ET DE TOUS LES MAGISTRATS QU'ELLE POURRAIT DELEGUER POUR STATUER DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE : MADAME KATIA X... A MADAME ELIZABETH Y... (...)"
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Katia X...
...
75008 PARIS
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 22 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu la requête enregistrée le 20 mars 2013 par le greffe de cette cour, déposée par Mme Katia X... tendant à la récusation de " MADAME AGNES HERZOG PRESIDENTE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8ème ARRONDISSEMENT DE PARIS ET DE TOUS LES MAGISTRATS QU'ELLE POURRAIT DELEGUER POUR STATUER DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE : MADAME KATIA X... A MADAME ELIZABETH Y... (...)".
Vu le courrier en date du 21 mars 2013 aux termes duquel Mme Agnès Herzog indique s'opposer à la requête déposée.
Vu l ‘avis de rejet émis le 26 mars 2013 par Mme la présidente du tribunal de grande instance de Paris .
Vu l'avis de rejet émis le 10 avril 2013 par le Parquet général près cette cour.
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisée par lettre du 26 avril 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, Mme Katia X... ne s'est pas acquittée de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Katia X... irrecevable en sa requête afin de récusation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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