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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-42.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.967

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 30 mars 1998 en qualité de directeur régional traumatologie par la société Smith et Nephew et transférée au sein de la société BSN medical pour y être nommée le 1er janvier 2002 " directrice marché ville ", a été licenciée le 5 avril 2005 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; que le conseil de prud'hommes, après avoir refusé le retrait d'un conseiller prud'homme employeur, sollicité à l'audience en raison de sa qualité d'ancien directeur des ressources humaines de la société par l'avocat de cette dernière, a fait droit à la demande ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en modifiant le montant des dommages-intérêts alloués ; Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la société n'ayant pas sollicité l'annulation du jugement déféré ni formé de demande de récusation en première instance et ne justifiant pas de mauvaises relations avec son ancien salarié membre de la formation prud'homale, ses observations à ce titre deviennent sans intérêt, d'autant que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile auraient en tout état de cause amené la cour à statuer au fond ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme qui a été sous un lien de subordination avec l'une des parties et qui a été le supérieur hiérarchique de l'autre, éléments de nature à faire naître dans leur esprit un doute légitime sur son impartialité quelle qu'ait été la qualité de ses relations avec l'une et l'autre, ne fasse pas partie de la formation de jugement ; Et attendu que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi, dès lors qu'il ne relève pas d'un des cas visés par l'article L. 1457-1 du code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'adoption des motifs et du dispositif d'un jugement nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société BSN médical. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BSN MEDICAL à verser à Madame Odile X... les sommes de 3. 600 au titre du bonus 2004, 3. 445, 58 au titre de la mise à pied, 704, 55 au titre des congés payés afférents au bonus et à la mise à pied, 24. 564, 90 au titre du préavis, 2. 456, 49 au titre des congés payés y afférents, 17. 743, 00 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 73. 700, 00 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24. 564, 00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 4. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR fixé à la date de saisine du Conseil de prud'hommes, le point de départ des intérêts afférents aux condamnations de nature salariale et à la date de son arrêt le point de départs des intérêts légaux afférents aux autres condamnations qui ont été prononcées ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la société BSN Médical ne sollicite pas l'annulation de la décision déférée, mais seulement son infirmation, le moyen qu'elle tire des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est sans intérêt, alors surtout qu'elle n'allègue même pas que Monsieur Y... qu'elle ne justifie pas avoir récusé en première instance, l'aurait quittée en mauvais termes-c'est à dire à la suite d'un litige, quel qu'il soit-et que l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile aurait en tout état de cause contraint la cour à statuer au fond ; ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît le droit à un tribunal impartial tel qu'il est garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et encourt en conséquence une nullité d'ordre public qu'il est du devoir du juge de relever et de prononcer d'office, le jugement rendu par un conseil de prud'hommes dont l'un des membres est un ancien cadre de l'entreprise, qui y a occupé les fonctions de Directeur des ressources humaines et qui a, dans ce cadre, recruté et géré une grande partie de la carrière du salarié qui a saisi la juridiction ; qu'en n'annulant pas le jugement du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE méconnaît l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'interdiction faite aux parties de soulever la violation du droit à un tribunal impartial sans avoir au préalable sollicité la récusation des magistrats dont elles soupçonnaient la partialité ; qu'en refusant d'annuler le jugement sous le prétexte que la société BSN n'avait pas mis en oeuvre la procédure de récusation, la Cour d'appel a derechef violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE sauf à exposer sa propre décision à la nullité, une Cour d'appel ne peut statuer par voie d'adoption expresse des motifs d'un jugement nul ; qu'en statuant par voie d'adoption expresse des motifs du conseil de prud'hommes quand le jugement rendu par celui-ci était nul pour avoir été rendu en violation du droit de la société BSN MEDICAL à un tribunal impartial, la Cour d'appel a encore violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BSN MEDICAL à verser à Madame Odile X... les sommes de 3. 600 au titre du bonus 2004, 3. 445, 58 au titre de la mise à pied, 704, 55 au titre des congés payés afférents au bonus et à la mise à pied, 24. 564, 90 au titre du préavis, 2. 456, 49 au titre des congés payés y afférents, 17. 743, 00 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 73. 700, 00 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24. 564, 00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 4. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE au moins quatre des cinq griefs formulés à l'encontre de Odile X... dans sa lettre de licenciement constituent autant d'allégations d'insuffisance professionnelle et non de fautes disciplinaires ; que pas plus qu'en première instance, la société BSN Médical n'apporte la preuve de la réalité de ces griefs alors que cette preuve lui incombe ; que les trois premiers de ces griefs, tels que détaillés par la société BSN Médical en page 5 de ses écritures d'appel, sont à l'évidence en totale contradiction, avec la totalité des évaluations annuelles de Odile X... depuis 1999, et notamment avec celle du 6 janvier 2005, évaluations toutes faites par un certain Pierre Z..., supérieur hiérarchique de l'intéressée qui, au cours de ces années, mettait, entre autres, l'accent sur « le travail très important (effectué par Odile X...) pour construire et fédérer une équipe et mettre en oeuvre une équipe et mettre en place de bons professionnels », sur « l'année d'excellence » réalisée par Odile X..., sur les « excellentes méthodes de travail de l'intéressée, basée sur des objectifs précis », sur sa « solidité et la rapidité avec laquelle elle avait appréhendé ses nouvelles fonctions ? » sur ses « excellentes performances et son gros investissement personnel », avant de reconnaître notamment, dans la dernière de ces évaluations, en date du 6 janvier 2005, et sans remettre en cause à aucun moment les qualités professionnelles de Odile X... que « la nouvelle loi de financement de la Sécurité Sociale (avait) entraîné une chute des marchés », qu'il existait des « retards de lancement », qu'il y avait eu « plus de deux postes vacants durant l'année » en raison d'un « recrutement gelé » et que « si les budgets n'avaient pas été atteints, les performances de la société BSN Médical étaient néanmoins bien meilleures que la concurrence, avec des parts de marché en progression » ; que ces mêmes griefs sont encore contredits par l'évolution de la carrière de Odile X... au sein des sociétés Smith and Nephew, puis société BSN Médical et, notamment là encore, par divers procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de la société BSN Médical, procès-verbaux aux termes desquels cette société a bien été obligée de reconnaître que le « marché non hôpital », c'est à dire celui dédié précisément à Odile X... (dit « marché ville » était « malmené sur le secteur pharmacie ») ; qu'en l'état des courriers échangés entre la société BSN Médical et une société " MBO ", il est clair que les relations entre ces deux sociétés étaient (au mieux) « complexes » et, en tout cas, qu'Odile X... n'était pas l'unique responsable des « problèmes de facturation » entre les mêmes sociétés ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle est le résultat d'un comportement fautif du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée de celui-ci, constitue une faute qui doit être sanctionnée sur le terrain disciplinaire ; qu'en affirmant que quatre des griefs formulés à l'encontre de Madame X... constituaient des motifs d'insuffisance professionnelle quand la lettre de licenciement, si elle imputait à Madame X... « un management inadapté générant des conflits », une « absence de suivi de l'équipe MBO », un « manque de résultat du réseau » et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-12 dudit Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, se doit de sanctionner tout salarié dont le comportement vis à vis de ses collègues de travail ou de ses subordonnés est constitutif de pratiques de harcèlement moral, un tel comportement étant en outre nécessairement constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité du grief pris du comportement managérial inadapté de Madame X..., la société BSN MEDICAL faisait valoir que plusieurs salariés placés sous ses ordres avaient été victimes d'un véritable harcèlement de la part de Madame X... qui avait eu pour effet de les amener au bord de la dépression et de les déstabiliser au point que certains d'entre eux avaient dû faire l'objet d'arrêts de travail ; qu'à cet égard, la société BSN MEDICAL produisait différents courriers émanant de ces salariés ou de Madame X..., ainsi que des attestations établissant la réalité des pratiques de harcèlement de Madame X... ; qu'en écartant la réalité de ce grief sous le prétexte que celle-ci avait eu d'excellents entretiens d'évaluation et une belle évolution de carrière sans examiner aucune de ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-49 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QU'en se réfugiant derrière les entretiens d'évaluation de la salariée, son évolution de carrière et l'état du secteur pharmaceutique pour écarter le grief pris de l'absence de résultat du réseau de Madame X... sans avoir examiné les attestations et les courriers que la société BSN MEDICAL avait versés aux débats et qui établissaient que ces mauvais résultats étaient bien la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en écartant le grief pris de l'absence de suivi, par Madame X..., de l'équipe MBO, sous le prétexte que les sociétés BSN MEDICAL et MBO auraient eu des relations complexes, sans avoir recherché si le simple fait pour Madame X... de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l'absence pour maladie depuis plus d'un an de deux délégués commerciaux « MBO » n'était pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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