Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-15.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.535
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Loch 2000, agissant pour le compte de la société Cegemer, propriétaire du voilier "Laurinis", a confié, par contrat du 12 mai 1995, le convoyage de ce bateau du port de Saint-Raphaël jusqu'au port d'Ajaccio à la société Corsica Grand Large, assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie Nemarf ; que le voilier a sombré, le 13 mai 1995, lors du convoyage ; que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par M. X..., assurant la société Loch 2000 pour le Laurinis, ont indemnisé la société Cegemer à hauteur de 690 000 francs puis, bénéficiant d'une subrogation dans les droits de leur assuré, ont mis en demeure la société Corsica Grand Large et la compagnie Nemarf de leur rembourser la somme versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999) a condamné solidairement les sociétés Corsica grand large et Nemarf au paiement de la somme de 690 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que la compagnie Nemarf et la société Corsica Grand Large avaient contesté le montant de l'indemnité versée par les souscripteurs du Llyod's de Londres à la victime ; qu'ensuite, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Grand Large, qui était tenue d'une obligation de résultat, avait commis des fautes excluant que le naufrage pût être imputé à un événement de force majeure ou à un cas fortuit ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, comme tel irrecevable, est mal fondé en sa seconde branche ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Nemarf et Corsica grand large aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Nemarf et Corsica grand large à payer à M. X..., ès qualité, la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne les sociétés Nemarf et Corsica grand large à payer, chacune, une amende de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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