Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE VILLA SAINT-LOUIS,
- LA SOCIETE RESIDENCE VILLA SAINT-LOUIS,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 12 mai 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le droit à un procès équitable et à un recours effectif est garanti tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'Administration, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge a procédé à l'analyse des 76 pièces produites par l'Administration et visées dans la décision ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ce magistrat se serait déterminé sur le fondement d'autres éléments ;
Attendu qu'au vu de ces pièces, le juge a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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