Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10320 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00242
APPELANTE
SARL AU PÉCHÉ MIGNON
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIME
Monsieur [N] [V] [E]
[Adresse 6] chez [H] [Y]
[Localité 5]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Me [R] [B] (SELARL [K] [R]) - Mandataire judiciaire de SARL AU PÉCHÉ MIGNON
[Adresse 3]
[Localité 1]
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [N] [V] [E] a été engagé par la SARL Au péché mignon à compter du 20 janvier 2018 en qualité de pâtissier.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2019.
Le 19 mars suivant, soutenant que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil a condamné la société Au péché mignon à payer à M. [E] 455 euros brut au titre du salaire du 1er au 9 décembre 2018, 45,50 euros brut de congés payés afférents, 4.550 euros d'indemnité prévue à l'article L.8252-2 du code du travail et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2019, la société Au péché mignon a fait appel de cette décision notifiée le 18 septembre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes de M. [E] et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Groc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2022.
La société Au péché mignon ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2022 et M. [B] [R] désigné en qualité de liquidateur, par arrêt du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la révocation de la clôture pour régularisation de la procédure.
Mis en cause par actes d'huissier du 26 juillet 2023, l'AGS et le liquidateur n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article L.641-9 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Les conclusions de la société remises au greffe de la cour le 13 janvier 2020 sont donc sans effet puisque la société est désormais en liquidation judiciaire et dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions patrimoniaux ne pouvant être exercés que pas son liquidateur. Le dispositif de ces écritures irrégulières ne saisit plus la cour en sorte que, en l'absence de remise de conclusions régulières du liquidateur dans le délai de trois mois dont il disposait à compter de sa mise en cause, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision du conseil, ne peut que la confirmer.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par le liquidateur ès qualité.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 9 septembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [R] en sa qualité de liquidateur aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment