Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.988
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et en suppression d'un panneau publicitaire apposé par la société Ricard sur un immeuble dont il est propriétaire, l'arrêt attaqué retient que la thèse de cette société, selon laquelle elle a été autorisée par le précédent propriétaire à apposer ce panneau, en contrepartie du ravalement, par ses soins, de la façade de l'immeuble, est particulièrement vraisemblable ;
Attendu qu'en statuant par un motif hypothétique, et alors que, l'occupation incriminée étant établie, il appartenait à la société Ricard d'apporter la preuve de l'autorisation dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Ricard sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE la demande présentée par la société Ricard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ricard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1990
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