Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 25 février 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE , absente et substituée par Me Céline LAUNAY, avocat au barreau de LYON, présente
INTIMEE
Association PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC, sise [Adresse 1]
représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Franck TAISNE DE MULLET, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 avril 2023, au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023 puis au 26 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 14 mars 2022 par M. [Z] [J] d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Jura (ci-après dénommée association PEP 39) a :
- rejeté la demande de M. [J] visant à la requalification de son CDD en CDI,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à l'association la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2022 par M. [Z] [J], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a rejeté sa demande de requalification de son CDD en CDI,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné à verser à la PEP 39 la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcer la requalification de la relation salariale entre les parties en contrat à durée indéterminée
- condamner l'association PEP 39 à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de requalification du CDD en CDI : .................................. 2 860,64 €
- indemnité de préavis : ........................................................................ 11 442,56 €
- indemnité de congés payés sur préavis : ............................................. 1 144,26 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause : .......................... 8 581,92 €
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : .......................... 2 000,00 €
en outre aux entiers dépens de la première et de la présente instance,
Vu les conclusions transmises le 27 juin 2022 par l'association PEP 39, intimée, qui demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à requalification de la situation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
- rejeter la demande de M. [Z] [J] visant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la situation contractuelle,
- débouter M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens,
et en tout état de cause :
- réduire à de plus justes proportions, si par impossible il était estimé que M. [Z] [J] est en droit de prétendre à une indemnité, le montant des dommages et intérêts sollicités,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces deux parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché le 10 mai 2021 par l'association PEP 39 sous contrat à durée déterminée à temps plein expirant le 31 octobre 2021 en qualité de responsable des services généraux (RESEG), cadre administratif de niveau 2, coefficient 547.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée était l'accroissement temporaire d'activité lié à la crise sanitaire et le contrat stipulait que M. [J] exercerait ses fonctions, essentiellement mais non exclusivement, à la maison d'enfants à caractère social (MECS) « [3] » de [Localité 2].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre du 11 octobre 2021, l'employeur a informé le salarié que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 31 octobre et ne serait pas renouvelé, en précisant qu'il avait appris par un courrier de la médecine du travail le retour imminent de la titulaire du poste.
Arguant du non-retour probable de cette dernière, M. [Z] [J] a par courriel et lettre des 26 octobre et 8 novembre 2021 fait part à son employeur de sa proposition de collaboration, en présentant l'éventuelle exposition publique de leur différend comme une alternative ultime mais nécessaire dans la mesure où il y voyait aussi un rappel à la loi quant à l'utilisation du CDD au sein de l'association.
Par courriel et courrier des 27 octobre et 18 novembre 2021, l'association lui a répondu que son contrat était justifié par un accroissement temporaire d'activité en lien avec l'épidémie de Covid 19, l'activité tendue de la MECS de [Localité 2] et l'important plan de travaux prévus au sein de l'établissement en 2021, que le nombre de jeunes confiés avait fortement diminué depuis la rentrée de septembre 2021 et que le plan de travaux 2021 était quasiment clos, de sorte que le renouvellement de son contrat ne serait plus justifié. L'employeur y précisait en outre que s'il avait évoqué le retour à son poste de Mme [F], ce n'était que pour lui faire comprendre qu'il ne pourrait être gardé même dans le cadre d'un CDD de remplacement.
Considérant que le contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet de pourvoir un poste permanent et qu'il n'était pas justifié par un accroissement temporaire d'activité, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 24 décembre 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur les demandes financières subséquentes :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En effet, si l'appelant se prévaut des maladresses de l'employeur, qui faisait état dans son offre d'emploi d'un contrat à durée déterminée de six mois « en vue de pérennisation » et précisait, dans sa lettre du 11 octobre 2021 informant le salarié de la fin de son contrat à son terme, avoir appris « le retour imminent de la titulaire du poste », il n'en reste pas moins que le contrat à durée déterminée a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité dont l'employeur justifie, lié à la crise sanitaire, à la suractivité des MECS induite par le nombre de jeunes accueillis et à l'ampleur des travaux validés par le conseil d'administration lors de sa séance du 24 mars 2021 qui ont été réalisés pour l'essentiel au cours de l'année 2021.
S'agissant plus précisément du nombre d'enfants accueillis à la maison [3], il était en moyenne de 35,75 en 2020, a augmenté à une quarantaine au cours du premier semestre 2021 pour redescendre à 28 au mois d'octobre 2021.
Quant à la possible pérennisation du contrat à durée déterminée, elle était liée à un projet inabouti de réorganisation des services généraux conduisant au recrutement sous contrat à durée indéterminée d'un troisième responsable de ces services, qui ne pouvait être financé que dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) qui serait renégocié en 2022.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
M. [J] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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