Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Décembre 2023
R.G. : N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXK
Appelants
Mme [P] [J]
née le 07 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
M. [D] [S]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [A] [U]
née le 23 Septembre 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
M. [H] [U]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [U]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Sylvie CORREIA, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentés par Me Marie HEMOND, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Novembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Selon compromis de vente du 6 septembre 2019 et du 27 septembre 2019 établi par Me [V], notaire à [Localité 12], M. [D] [S] et Mme [P] [J] se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier vendu par les consorts [A], [H] et [L] [U] sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section B n°[Cadastre 4].
Ce compromis de vente a été conclu, en plus des conditions suspensives de droit commun, sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ainsi que sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier à hauteur de 365 000 euros - maximum sur une durée maximale de remboursement de 25 ans au taux nominal annuel d'intérêt maximal de 1,90%.
Le compromis de vente n'étant pas réitéré, les consorts [A], [H] et [L] [U] ont assigné le 5 octobre 2020 M. [D] [S] et Mme [P] [J] devant le Tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement du solde du dépôt de garantie et de la clause pénale et de se voir attribuer les fonds séquestrés chez le notaire.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [P] [J] tendant à ce qu'il soit prononcé l'anéantissement du compromis de vente,
- condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [P] [J] à payer aux consorts [A], [H] et [L] la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné que la somme de 7 000 euros séquestrée chez Me [W] [V], notaire à [Localité 12] soit libérée entre les mains des consorts [A], [H] et [L] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [P] [J] à payer aux consorts [A], [H] et [L] [U] la somme de 12 320 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [P] [J] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [A], [H] et [L] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] [S] et Mme [P] [J] de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [P] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Marie Hemond selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 29 mars 2023, M. [D] [S] et Mme [P] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 8 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, les consorts [A], [H] et [L] [U] sollicitaient de la conseillère de la mise en état de :
- radier l'affaire du rôle de la cour ;
- condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [P] [J] au paient d'une domme de 1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale, outre les dépens distraits au profit de Me Hemond, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [A], [H] et [L] [U] faisaient valoir qu'ils n'avaient obtenu, en exécution de la décision entreprise, que la somme de 7 000 euros qui avait été séquestrée au titre du dépôt de garantie.
M. [D] [S] et Mme [P] [J] sollicitaient un renvoi pour leurs conclusions la veille de l'audience d'incidents, qui était refusé.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
M. [D] [S] et Mme [P] [J] n'ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle ils ne paraissent pas avoir fait d'observations en première instance.
Il appartient aux appelants pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Alors qu'ils n'ont exécuté qu'une partie des condamnations prononcées en première instance, d'ailleurs correspondant uniquement à la somme séquestrée, M. [D] [S] et Mme [P] [J] n'ont pas entrepris d'autres démarches en vue de s'acquitter de la totalité des dites condamnations. Ils ne fournissent aucune explication ou justificatifs pour expliquer la situation, malgré le délai dont ils disposaient pour répondre.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons M. [D] [S] et Mme [P] [J] in solidum aux dépens, distraits au profit de Me Hemond, avocate, sur son affirmation de droit,
Condamnons M. [D] [S] et Mme [P] [J] in solidum à payer aux consorts [A], [H] et [L] [U] une indemnité procédurale de 1 500 euros,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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