Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03007
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 13 Octobre 2021
RG n° 2021001528
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [T] [B] [I], armateur du navire 'VIRGULE'
N° SIRET : 491 890 422
né le 21 Juillet 1978 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 4]
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Joanne DEBELLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. MECANOR
N° SIRET : 438 357 634
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [E] [I] est l'armateur du navire Virgule, qui a connu un événement de mer fin 2019.
La société Mecanor est spécialisée dans les réparations navales.
La société Mecanor a établi diverses factures au nom de M. [I].
Alléguant le non-paiement de plusieurs factures, la société Mecanor a obtenu du président du tribunal de commerce de Caen qu'il rende, le 11 janvier 2021, une ordonnance d'injonction de payer par laquelle il a enjoint M. [I] de lui payer la somme de 12.131,81 euros au titre du solde des factures impayées.
Le 19 janvier 2021, M. [I] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 18 janvier 2021.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté M. [I] de toutes ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à la société Mecanor la somme de 12.131,81 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 28 janvier 2021,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [I] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 93,46 euros TTC.
Selon déclaration du 3 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 1er février 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter la société Mecanor de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 13.305,39 euros au titre du trop-perçu.
Subsidiairement, il demande à la cour de limiter à la somme de 4.219,82 euros le montant des sommes restant dues à la société Mecanor et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 avril 2022, la société Mecanor demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 22 février 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales et reconventionnelles
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
Selon l'article L. 123-3 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce.
M. [I] fait grief au tribunal de l'avoir condamné au paiement du solde des factures établies par la société Mecanor et d'avoir rejeté ses demandes reconventionnelles aux motifs que l'usage de la profession et des pratiques antérieures des deux parties consistaient à procéder à des travaux de réparation sans nécessairement établir de devis préalable compte tenu de l'urgence de ces travaux pour remettre le navire en exploitation le plus rapidement possible et qu'il ressortait des pièces comptables produites par les deux parties que M. [I] restait redevable de la somme totale de 12.131,81 euros, alors, d'une part, que s'il était admis entre les parties la pratique consistant à procéder aux réparations urgents ou de faible montant sans devis préalable, les autres travaux devaient être précédés d'un devis accepté comme ceux figurant à la facture n°00001562, de sorte que les factures n°00001166 et 00001254, qui n'ont été précédées d'aucun devis et ne correspondent à aucune réparation, ne sauraient être mises à sa charge, si bien que la créance de la société Mecanor est de 19.156,44 euros et que, compte tenu des versements effectués, celle-ci lui est redevable de la somme de 14.303,19 euros et que, subsidiairement, le solde restant dû à la société Mecanor s'établit à la somme de 4.219,82 euros.
Cependant, l'intimée fait valoir à juste titre qu'il existe entre elle et M. [I] une relation d'affaire depuis 2007, que la majorité des travaux réalisés pour le compte de ce dernier l'ont été sans devis préalable y compris lorsqu'ils étaient d'un montant important, tels ceux objet de la facture n°00001490 d'un montant de 8.715,18 euros intégralement réglée le 20 juillet 2020 ou encore ceux objet de la facture n°00001598 d'un montant de 13.500 euros également intégralement réglée le 22 octobre 2020.
Il résulte des factures, des extraits du grand livre général et du compte tiers Virgule produits par la société Mecanor (pièces 5, 15 et 16), dont l'appelant ne remet pas en cause la régularité, preuve suffisante de la réalité et du coût des travaux concernant la réfection de l'étanchéité de la ligne d'arbre d'hélice et la réparation des freins de treuil réalisés au profit de M. [I] ayant donné lieu aux factures contestées n°00001166 du 31 octobre 2019 d'un montant de 3.051,87 euros et n°00001254 du 31 décembre 2019 d'un montant de 1.167,95 euros, lequel n'a adressé aucune réclamation à l'issue des travaux ou à la réception de ces factures.
Il ressort de ces mêmes pièces et du décompte de créance présenté dans ses dernières conclusions par la société Mecanor, non utilement contredit par M. [I], que celui-ci reste devoir à l'intimée la somme de 12.131,81 euros TTC.
Les dispositions du jugement entrepris ne sont pas autrement critiquées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société Mecanor la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Mecanor la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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