Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01073 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 84)
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORT [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 27)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Mme MarieJosée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [F] a été embauché par M. [A] [G] [H] [L] à compter du 8 septembre 2003 en qualité de chauffeur sans contrat de travail écrit à temps partiel.
Le contrat de travail de M. [U] [F] a été transféré à la SARL Transport [L], dont M. [A] [G] [H] [L] est le gérant, à compter du 1er octobre 2012, avec reprise de son ancienneté.
A compter du 1er octobre 2012 jusqu'en novembre 2015 le contrat de travail Monsieur [U] [B] [D] [F] sera d'un temps plein de 35 h
Du 1er décembre 2015 jusqu'au 1er octobre 2019 rémunération à temps partiel
Monsieur [U] [B] [D] [F] signe un avenant en date du 1er octobre 2019 rétablissant le temps plein.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 M. [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête en date du 13 octobre 2020, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Transport [L] à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
CONSTATÉ la démission de M. [U] [F],
REÇU M. [U] [F] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 3544,44 euros
CONDAMNÉ la SARL Transport [L], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [F] la somme de 3544,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés
CONDAMNÉ la SARL Transport [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ la SARL Transport [L] de sa demande reconventionnelle
DÉBOUTÉ M. [U] [F] du surplus de ses demandes.
M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport [L], a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l'incident seraient supportés par la société Transport [L].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [U] [F] demande à la cour :
- d'Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, en ce qu'il a :
- constaté sa démission,
- condamné la SARL Transport [L] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3544,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- rejeté le surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sarl Transport [L] à lui payer les sommes suivantes :
. 3078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 307,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 7354,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 20782,57 euros à titre d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 4405,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de ses congés payés,
- Ordonner la remise par la Sarl Transport [L] du bulletin de paie rectifié du mois de janvier 2020 comportant le smic horaire applicable depuis le 1er janvier 2020, d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 8 septembres 2003 au 7 juillet 2020, d'une attestation Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture le prise d'acte, le tout sous astreinte chacun de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer la somme de 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à septembre 2019,
- En conséquence, ordonner la remise par la Sarl Transport [L] des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019 mentionnant un temps plein de 151,67 heures par mois au lieu de 104 heures,
- Ordonner la remise par la Sarl Transport [L] des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par ce dernier du 7 juillet 2017 au 16 mars2020 le tout sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
- Condamner la Sarl Transport [L] aux entiers dépens.
M. [U] [F] expose, en substance, que :
- à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'au 1er mai 2017, sans avoir signé le moindre contrat ni avenant quelconque contrairement à l'article L 3123-6 du Code du travail, ni recueilli l'accord exprès du salarié, l'employeur l'a rémunéré à temps partiel, alors qu'il continuait à travailler en réalité à plein temps conformément au contrat du 1er octobre 2012 ;
- après 16 ans et 9 mois d'ancienneté au même poste, sans la moindre augmentation ni perspective de carrière (son salaire horaire était de 10,15 euros en janvier 2020 soit l'équivalent du SMIC horaire), et sans avoir été payé de ses heures complémentaires alors qu'il a toujours travaillé à plein temps et encore moins de ses heures supplémentaires, l'employeur suite à la crise sanitaire qui a débuté le 16 Mars 2020 a cessé de lui remettre ses bulletins de salaires y compris celui du mois de février 2020, a cessé de lui régler ses salaires, et surtout ne l'a informé de son placement en activité partielle jusqu'au 30 juin 2020, que le 22 mai 2020, soit plus de deux mois après le début de la crise sanitaire ;
- il n'a été payé de son salaire de février 2020 que par virement du 20 avril 2020, sans bulletin de salaire ;
- les difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative à un manquement de payer les salaires dès lors « qu'il appartient à l'employeur qui ne peut en raison des difficultés , assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation de paiement » (Cass Soc 20 juin 2006 n 05- 40.662) ;
- certains manquements de l'employeur sont récurrents et antérieurs au 16 mars 2020 date du début de la crise sanitaire (versement du salaire du mois de février 2020 le 20 avril 2020, remise du bulletin de salaire du mois de février 2020 le 25 mai 2021 dans le cadre de la communication de pièces devant le conseil de prud'hommes, non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires) ;
- entre le 22 mai 2020 date d'information officielle de placement en activité partielle du salarié jusqu'au 30 juin 2020, soit plus deux mois après le début de la crise, et le 31 août 2020 date de notification de reprise du travail, il n'a reçu aucune nouvelle de son employeur, ni de réponse à ses interrogations quant à sa situation administrative, ce qui a motivé sa prise d'acte ;
- par mesure de rétorsion inutile dès lors que la prise d'acte avait déjà entraîné depuis le 7 juillet la rupture immédiate et effective du contrat de travail, l'employeur va décider de le mettre à pied à titre conservatoire et de le convoquer à un entretien préalable par courrier simple non daté mais posté le 29 septembre 2020 en vue de son licenciement pour faute grave, sans pour autant lui remettre à minima ses bulletins de salaires du 1er février 2020 au 7 juillet 2020 date de la rupture, ni les documents de fin de contrat, et sans lui notifier de licenciement ;
- la prise d'acte produisant les effets automatiques d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements constatés, il est en droit de réclamer son préavis et ses congés payés sur préavis, son indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre son indemnité de congés payés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la Sarl Transport [L] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre n° RG F 20/00078 du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [U] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER M. [U] [F] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Cour d'Appel juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
FIXER le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 5254,92 euros ;
FIXER l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 3386,79 euros ;
FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4618,35 euros ;
FIXER le montant des indemnités compensatrices de congés payés à la somme de 3544,44 euros
DEBOUTER M. [U] [F] de sa demande de paiement d'heures complémentaires et de remise des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019 ;
DEBOUTER M. [U] [F] de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
La Sarl Transport [L] expose, en substance, que :
- ses recettes proviennent à 60 % de ramassages scolaires payés par le Conseil Départemental de la Guadeloupe et par la Communauté des Communes du Sud [Localité 1] et à 40 % de l'exploitation de lignes régulières de transport de voyageurs ;
- les paiements des collectivités publiques sont effectués avec 7 à 12 mois de retard, d'où le retard de l'entreprise dans le paiement des salaires ;
- dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 les établissements scolaires ont été fermés par le Gouvernement dans tout le pays et ont été rouverts progressivement à compter du 18 mai 2020 ; le confinement décidé par les pouvoirs publics a paralysé l'activité de la société pendant de long mois ;
- compte tenu du contexte socio-économique sus-évoqué, les manquements qui lui sont reprochés ne doivent pas être considérés comme étant suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ;
- les bulletins de paie de janvier 2020 à août 2020 ont été remis à M. [U] [F] au cours de la procédure de première instance devant le Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre
- M. [U] [F] a abandonné son poste de travail s'en l'informer du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 ;
- elle lui a versé tous ses salaires jusqu'au mois de juillet 2020 ;
- sur la période non prescrite visée par la procédure, qui court à compter du 13 octobre 2017, les calculs des heures conducteurs par le tachychronographe prouvent que M. [U] [F] a exécuté son contrat de travail à temps partiel ;
- elle verse ainsi aux débats un avenant au contrat de travail passage 24 H/semaine du 01 mai 2017 signé par M. [U] [F] ;
- dans une lettre en date du 11 septembre 2020, elle a informé M. [U] [F] que le dispositif relatif au chômage partiel le concernant était arrivé à son terme et a mis M. [U] [F] en demeure de regagner son poste de travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En tout état de cause, ni l'ancienneté des faits ni le défaut de réclamation préalable officielle ne peuvent réduire à néant l'importance des manquements de l'employeur dès lors qu'ils ont persisté dans le temps et qu'ils présentent cette caractéristique d'être suffisamment graves.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
Par lettre du 7 juillet 2020, M. [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à la Sarl Transport [L] les manquements suivants :
- le non paiement des salaires d'avril, mai et juin 2020
- le paiement en retard des salaires depuis des années
- le non-établissement des bulletins de salaires depuis le mois de février 2020.
- le défaut de fourniture de travail depuis le 30 juin 2020 fin de la période d'activité partielle.
Selon ses dernières conclusions, M. [U] [F] reproche également à la Sarl Transport [L] le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires,
*S'agissant du non paiement des salaires d'avril, mai et juin 2020
Il est constant que le salaire du mois d'avril 2020 a été payé à M. [U] [F] le 13 juillet 2020, celui du mois de mai 2020 a été payé le 20 août 2020 et celui de juillet 2020 a été payé à M. [F] le 19 septembre 2020.
Les salaires des mois d'avril, mai et juin 2020 n'étaient donc pas réglés lorsque M. [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Transport [L] excipe de la pandémie de Covid 19 à l'effet de justifier qu'il n'ait pas payé les salaires à son salarié.
La Guadeloupe a certes été confrontée à une première période de confinement, qui a duré du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Cette situation sanitaire au caractère exceptionnel tant du point de vue du nombre de morts qu'elle a entraînés que de la crise politique, sociale et économique qu'elle a engendrée dans le département n'est cependant pas de nature à ôter le caractère fautif au fait que l'employeur se soit acquitté de son obligation de payer les salaires avec retard.
Le caractère soudain, inédit et déstabilisant de la pandémie n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'employeur dès lors que ce dernier ne produit aux débats strictement aucun élément comptable établissant que l'état de sa trésorerie, en particulier, l'empêchait de régler ce qu'il devait à son salarié.
Par surcroît, cette période de difficulté si elle a atteint les acteurs de la vie économique a tout aussi profondément impacté les salariés qui se sont trouvés confrontés, pour certains d'entre eux, à des situations de grande difficulté financière.
La cour dans un tel contexte juge que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié et ce d'autant que la société Transport [L] n'a donné à son salarié aucune explication non plus que de perspective quant au règlement des salaires en retard.
*S'agissant du retard récurrent dans le paiement des salaires
Le salaire du mois de février 2020 de M. [U] [F] a été payé par la Sarl Transport [L] le 17 avril 2020 et son salaire de mars 2020 lui a été payé le 26 juin 2020.
La cour estime donc que le grief de récurrence du retard du paiement des salaires est établi.
*S'agissant du non-établissement des bulletins de salaires depuis le mois de février 2020
La société Transport [L] reconnaît que les bulletins de paie de janvier 2020 à juillet 2020 n'ont été remis à M. [U] [F] qu'au cours de la procédure de première instance devant le Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi.
*S'agissant du défaut de fourniture de travail depuis le 30 juin 2020 fin de la période d'activité partielle
M. [U] [F] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail à compter du 30 juin 2020.
Une nouvelle fois, la société Transport [L] se réfugie derrière la pandémie de coronavirus.
Pourtant, par sa pièce 19, M. [U] [F] produit aux débats le courrier que lui a adressé la société Transport [L] et par lequel elle l'informait de son placement en position d'activité partielle. L'employeur précisait avoir été autorisé ' au regard du contexte lié à la pandémie ' à recourir au dispositif d'activité partielle par une décision du 26 mars 2020 renouvelée le 4 mai 2020.
La période de suspension du contrat de travail était donc prévue jusqu'au 30 juin 2020.
Il apparaît à la lecture de la pièce 20 produite par M. [U] [F] que la reprise de l'activité de l'entreprise est finalement intervenue le 31 août 2020.
Pour autant, l'employeur ne justifie d'aucune façon avoir tenu informés ses employés de cette situation les laissant dans une critiquable expectative.
La cour juge, en conséquence, qu'un tel comportement dans le contexte d'insécurité quant aux emplois qui a été décrit justifie également la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
*S'agissant du non-paiement des heures complémentaires
Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
M. [U] [F] a travaillé pour M. [A] [G] [H] [L] à compter du 8 septembre 2003, sans contrat de travail écrit. Puis il a conclu avec la SARL Transport [L] un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2012 (pièce 2). A compter du 1er décembre 2015, le salarié a perçu la rémunération d'un temps partiel. Le 1er mai 2017, M. [U] [F] a signé un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2012 actant un passage à temps partiel à compter du 1er mai 2017. Il a signé un nouvel avenant en date du 1er octobre 2019 le rétablissant à temps plein.
Pour la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2019, M. [F] a été payé invariablement sur la base de 104 heures de travail par mois ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
La cour relève que l'employeur ne justifie en rien le passage à temps partiel du 1er décembre 2015 et que l'avenant du 1er mai 2017 est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 3123-6 du Code du travail qui dispose que : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. ».
M. [U] [F] soutient qu'en réalité, il a toujours exercé ses fonctions au sein de la SARL Transport [L] dans le cadre d'un temps plein.
M. [U] [F] produit au soutien de ses dires :
- des écrits émanant de ses collègues de travail, Messieurs [P] [I], [T] [C], et [R] [N] qui ont eux aussi mis fin à leur contrat de travail par une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- un tableau selon lequel il travaillait 55 heures 15 par semaine ;
- un écrit émanant de Mme [J] [W] précisant qu'il partait travailler entre 5 h30 et 6h du matin jusqu'à 18/19 h voire plus tard ;
M. [U] [F] versant indiscutablement des éléments laissant à penser qu'il dépassait la durée hebdomadaire de travail figurant sur ses bulletins de salaire, il appartient à la société Transport [L] de produire des preuves venant infirmer ce qui est prétendu.
Pour toute réponse, la société Transport [L] a versé aux débats une pièce intitulée 'calcul des heures conducteur' concernant M. [U] [F] et portant sur la période s'étalant du 1er janvier 2017 au 17 février 2020.
Cette pièce présentée comme une analyse de chrono tachygraphe, est donc censée confirmer l'adéquation entre les temps de travail et les bulletins de salaire émis par la société Transport [L]. Tel n'est, à l'évidence, pas le cas.
Outre qu'ils mentionnent des horaires différents tous les mois, les relevés de temps de travail sont incohérents et incomplets puisque certaines périodes et ce de manière récurrente sur l'année indiquent 0 heure.
La cour ne peut, en conséquence, attacher la moindre valeur probante au document fourni par l'employeur qui ne correspond manifestement pas à la réalité des temps de travail de M. [U] [F] telle que celle-ci ressort de ses bulletins de salaire.
La société Transport [L], sur laquelle reposait la charge de la preuve d'éléments contredisant les éléments de preuve produits par M. [U] [F], échoue dans cette démonstration ;
La cour retiendra donc le grief articulé par M. [U] [F] à l'encontre de la société Transport [L] et tiré de ce qu'il n'a pas été payé de l'ensemble des heures qu'il a effectuées au sein de l'entreprise.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que l'employeur a commis des manquements qui présentent, dans leur ensemble, une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail
Il convient, dans ces conditions, de juger que la prise d'acte de M. [U] [F] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en démission .
B / S'agissant des conséquences financières de la prise d'acte
Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l'employeur, a droit à l'indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'article L 3123- 5 § 4 du code du travail précise que « Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.».
La société Transport [L] sera condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 539,45 euros x 2 mois), outre 307,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L 3123-5 du code du travail dispose que : « L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En application des articles L 3123-5, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'indemnité légale de licenciement est fixée à 7354,91 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 16 ans et 11 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment de la rupture (65 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 9236,70 euros (soit 6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
C / Sur la remise des documents de fin de contrat
La prise d'acte par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
L'employeur doit donc remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi dès que l'auteur de la prise d'acte en fait la demande.
En l'espèce, la société Transport [L] sera condamnée à remettre à M. [U] [F] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
II / Sur les congés payés restant dus
Il résulte du dernier bulletin de salaires remis à M. [F] que ce dernier bénéficiait de 49,5 jours de congés payés qu'il n'a pas été en mesure de prendre, auxquels il faut rajouter 12,50 jours ( soit 2,5 jours par mois) correspondant au mois de février 2020 à juin 2020 (la prise d'acte étant du 7 juillet 2020) soit un total de 62 jours,
Il sera fait droit à la demande à concurrence de 4.405,10 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
III / Sur le paiement des heures complémentaires et la remise des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019
Ainsi qu'il a été démontré plus haut, M. [U] [F] est en droit de réclamer à son employeur le paiement des heures complémentaires réalisées soit 151,67 h (temps plein) - 104 h (temps partiel) = 47,67 h/mois, dans la limite de la prescription de 3 ans prévu par l'article L 3245-1 du Code du travail avant la rupture effective du 7 juillet 2020 par la prise d'acte, et ce jusqu'à septembre 2019 avant le passage de nouveau à un temps plein officiel.
La société Transport [L] sera condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à septembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation Pôle Emploi conforme
M. [U] [F] ne produit pas le moindre élément susceptible de justifier du préjudice dont il demande réparation.
La demande sera donc rejetée.
V/ Sur la demande de remise des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par M. [F] du 7 juillet 2017 au 16 mars 2020 le tout sous astreinte.
M. [U] [F] demande à la cour qu'elle ordonne à la société Transport [L] de transmettre les feuilles d'enregistrement du chrono tachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules qu'il a utilisés du 7 juillet 2017 au 16 mars 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La société Transport [L] s'y oppose.
M. [U] [F] justifie sa demande par la circonstance que ces pièces lui seraient nécessaires pour le calcul d'éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
M. [U] [F] n'a formé, au cas de l'espèce, aucune demande au titre d'éventuelles heures supplémentaires ; il ne produit, par ailleurs, aucun élément militant en faveur du fait qu'il aurait conduit plusieurs véhicules non plus qu'aucun élément qui permettrait d'identifier les véhicules qui seraient concernés par sa demande dans la flotte de la société Transport [L].
M. [U] [F] sera donc débouté de sa demande de remise de pièces complémentaires.
VI /Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Transport [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Transport [L] à payer à M. [U] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Transport [L] de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transport [L] à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 307,89 euros au titre des congés payés y afférents
- 7354,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 9236,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.405,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à septembre 2019.
Enjoint à la société Transport [L] de remettre à M. [U] [F] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transport [L] à payer M. [U] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transport [L] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
La greffière La présidente