Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dardy services, domicilié ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en ouvrant la liquidation judiciaire de la société Dardy services, le 20 février 1995, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements de l'entreprise au 1er juin 1994, puis se saisissant d'office, a prononcé, le 13 mai 1996, la faillite personnelle du gérant de cette société, M. X..., pour une durée de dix ans, en application des dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère définitif des dispositions du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dont il n'a pas relevé appel, interdit à M. X... de contester le bien fondé de la date à laquelle le Tribunal a reporté l'état de cessation des paiements de l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions des articles 180 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ayant pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant qui n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements tandis que l'entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, M. X... était en droit de contester, pour les besoins de sa défense, le bien-fondé de la date de cessation des paiements précédemment retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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