Texte intégral
N° M 22-83.588 FS-D
N° 00630
ECF
7 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 16 mai 2022, qui, pour agression sexuelle incestueuse aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [S] coupable d'agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans par ascendant, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans.
3. M. [S] et Mme [I], partie civile, ont relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans dont deux ans assorti d'un sursis probatoire pour une durée de trois ans, ce sursis étant assorti des obligations prévues aux articles 132-45 1°, 3° et 5°, du code pénal, a ordonné la confiscation des scellés à l'exception des n° 1 à 18 et 20 à 22 et a confirmé le constat de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que pour condamner M. [S] à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les principes de détermination de la peine, que « les faits d'agression sexuelle commis par [R] [S] sur sa fillette âgée entre 3 et 4 ans et demi sont particulièrement graves, en ce qu'ils portent atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un enfant, vulnérable en raison de son très jeune âge et des liens affectifs tissés avec celui qui est censé la respecter et la protéger en tant que père. La gravité des faits et la nécessité d'éviter leur renouvellement, notamment par le biais d'une obligation de soins, justifiaient le prononcé de peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assorti d'un sursis probatoire avec les obligations de travail ou formation, de soins et d'indemnisation des victimes, [R] [S] étant par ailleurs éligible à un aménagement de peine pour la partie ferme de l'emprisonnement, comme le tribunal l'a jugé. Toutefois, la cour portera à 3 ans la durée de ce sursis probatoire, afin que l'obligation de soins, dont l'intéressé ne s'est pas saisi au cours de la procédure, puisse être efficiente et qu'[R] [S], qui est endetté, dispose de plus de temps pour indemniser les victimes » ; qu'en se prononçant au seul vu de la gravité des faits et de la nécessité d'éviter leur renouvellement, sans aucun égard à la personnalité de M. [S] et à sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, l'arrêt attaqué décrit de façon détaillée sa situation personnelle et professionnelle ainsi que les éléments révélés par l'enquête de personnalité, les expertises psychologique et psychiatrique.
7. Les juges retiennent la gravité des faits commis par le prévenu sur sa fille, entre l'âge de trois ans et de quatre ans et demi, qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychique d'une enfant, vulnérable en raison de son très jeune âge et des liens affectifs tissés avec celui qui est censé la respecter et la protéger en tant que père. Ils ajoutent qu'il est nécessaire d'éviter leur renouvellement.
8. Ils relèvent que l'intéressé, qui dispose d'un domicile et d‘un emploi, peut bénéficier d'un aménagement de peine, qu'il doit être convoqué devant le juge de l'application des peines, à défaut d'éléments suffisants pour décider la mesure d'aménagement adaptée.
9. Ils ajoutent que la durée du sursis probatoire doit être portée à trois ans afin que l'obligation de soins, dont le condamné ne s'est pas saisi, puisse être efficiente, et que, compte-tenu de son endettement, il dispose de plus de temps pour indemniser les victimes.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération la personnalité et la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé qu'elle a décrites, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision.
11. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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