Tribunal Administratif de Lyon, 05 octobre 2023. 2303767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303767
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'une carte de résident de dix ans lui a été refusée.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M B a été constatée par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 mai 2023 dont elle a accusé réception le 24 mai 2023, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 5 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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