Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQY
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[B] [W] [U] (mineur représenté par Mme [K] épouse [U])
né le 09 Décembre 2021 à [Localité 3] , de nationalité tunisienne
demeurant : Chez M. [S] [V], [Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
assisté de Mme [Y] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2023 à 16h05, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'enfant [B] [W] [U] (mineur représenté par Mme [K] épouse [U]), en zone d'attente de l'aéroport de [5], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué Chez M. [S] [V], [Adresse 4] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2023, à 07h22, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations de Mme [E] [K] épouse [U] représentant [B] [W] [U] (mineur représenté par Mme [K] épouse [U]) qui indique à l'audience : 'je suis avocate au barreau de Tunis et je renonce à être représentée par un avocat commis d'office. Les démarches sont en cours concernant la demande d'asile.'
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de maintien en zone d'attente de [B] [U] représenté par Mme [U] celle-ci étant accompagnée de son mari et leurs deux enfants, décision au motif que la vulnérabilité de ceux-ci et leur interêt supérieur commandaient de mettre fin à la mesure alors que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente n'est pas, par nature, prohibé, qu'il soulève certes des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ; ainsi, trois critères sont à examiner, en l'espèce, s'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de la période, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 de la CEDH n'est pas atteint, l'âge des enfants n'est pas non plus en l'espèce, un critère dirimant (1 an et demi et 5 ans et demi) dès lors que ceux-ci sont accompagnés de leurs deux parents, et que, concernant l'adaptation des locaux, contrairement à ce qui est retenu sans aucun argument développé, ceux-ci ne sont pas, par nature, inadaptés, aucune critique particulière n'est présentée en l'espèce, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [W] [U] (mineur représenté par Mme [K] épouse [U]) en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Le mineur représenté par son représentant légal L'interprète
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