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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00805

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZP Ordonnance de référé (N° 23/00306) rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer APPELANTE Société Civile Carmila [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de Me Pierre Delannay, avocat au barreau de l'Eure, avocat plaidant INTIMÉES SELARL Perspectives prise en la personne de Me [J] [D] désigné liquidateur judiciaire de l'EURL la Strada par décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 06 juin 2024 ayant son siège social, [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représentée par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué EURL La Strada, en liquidation judiciaire ayant son siège social, [Adresse 4] représentée par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024 Nadia Cordier, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la cession d'un fonds de commerce de restauration intervenue le 3 avril 2014, l'EURL La Strada est devenue titulaire d'un bail commercial portant sur un local situé dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour [Adresse 1] à [Localité 5], local dont la société Carmila [Localité 5] deviendra propriétaire par acte notarié du 28 novembre 2014. Le 28 septembre 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société La Strada ; la société Carmila [Localité 5] a déclaré une créance au titre de loyers et charges impayés entre les mains du mandataire judiciaire, Me [C] [D]. Un plan de redressement a été arrêté le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et la SELARL [D] & associés nommée commissaire à l'exécution du plan. Le 28 juin 2019 la société Carmila France a fait délivrer au commissaire à l'exécution du plan un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction. Suite à ce congé, la société La Strada a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la fixation de l'indemnité d'éviction, subsidiairement, la désignation d'un expert. Par jugement du 27 novembre 2022 le tribunal a désigné un expert aux fins notamment de déterminer le montant de cette indemnité. Le 17 mai 2023 la société Carmila [Localité 5] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 244 758,48 euros au titre de loyers et charges postérieures au redressement judiciaire et, le même jour, en application de l'article L. 145-17, a mis en demeure la locataire de mettre fin aux manquements à ses obligations. Par acte du 3 août 2023 la société Carmila Coquelles l'a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ses suites et obtenir paiement d'une provision. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en référé a : - rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la société La Strada, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de l'intérêt et de la qualité à agir de la société Carmila [Localité 5] soulevée par la société La Strada, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société La Strada, - rejeté la demande de la société Carmila [Localité 5] tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail la liant à la société La Strada et portant sur des locaux commerciaux situés centre commercial 'Cité Europe' à [Localité 5], - dit par conséquent que les demandes de la société Carmila [Localité 5] relatives à la déchéance du droit au maintien dans les lieux, l'expulsion de la société La Strada, l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération des lieux, le retrait des meubles et le dépôt de garantie sont devenues sans objet, - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la société Carmila [Localité 5] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, - dit par conséquent que la demande de la société Carmila [Localité 5] relative à l'indemnité forfaitaire est devenue sans objet, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de la société La Strada au titre de l'indemnité d'éviction, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société La Strada, - rejeté la demande de provision de la société La Strada au titre des frais d'expertise, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la société Carmila [Localité 5] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, - dit par conséquent que les demandes relatives à la déchéance du droit au maintien dans les lieux, l'expulsion, l'indemnité d'occupation mensuelle, le retrait des meubles et le dépôt de garantie sont devenues sans objet, - dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, - dit par conséquent que sa demande relative à l'indemnité forfaitaire est devenue sans objet, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2024. L'audience de plaidoiries initialement fixée au 12 juin 2024 a été reportée suite au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juin 2024 ordonnant la résolution du plan de redressement de la société La Strada et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024 la SELARL Perspectives prise en la personne de Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL La Strada, est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024 la société Carmila [Localité 5], demande à la cour de : - prononcer l'interruption de l'instance compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société La Strada, - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intervention volontaire signifiée le 26 juin 2024 par la SELARL Perspectives, ès qualités, - déclarer irrecevables la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'éviction e, la demande d'indemnisation pour procédure abusive et la demande de délai, - juger que la société La Strada représentée par son liquidateur judiciaire n'a pas formé appel incident au titre de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'éviction, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de provision à valoir sur les frais d'expertise, - débouter la société La Strada et la SELARL Perspectives ès qualités de l'exception d'incompétence et des fins de non-recevoir soulevées ainsi que de l'ensemble de leu demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision au titre de l'indemnité d'éviction, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de provision au titre des frais d'expertise, - condamner la société La Strada au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la société La Strada de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 la société La Strada, représentée par son gérant, a formé appel incident et demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, dit que les demandes relatives à la déchéance du droit au maintien dans les lieux, l'expulsion, l'indemnité d'occupation mensuelle, le retrait des meubles et le dépôt de garantie sont devenues sans objet, dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés et que la demande relative à l'indemnité forfaitaire est devenue sans objet, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, les fins de non-recevoir tirées du défaut de l'intérêt et de la qualité à agir de la société Carmila Coquelles et de l'autorité de la chose jugée, - constater que le bail commercial a été rompu de son fait par le refus du renouvellement du bail, - constater que la saisine du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer était infondée, s'agissant d'un bail commercial expiré, - dire la juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, - à défaut, dire les demandes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande de provision au titre des frais d'expertise, - statuant à nouveau sur ces demandes, condamner la société Carmila [Localité 5] à une somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le montant visé par expert au titre de l'indemnité d'éviction outre la moitié des frais d'expertise pour 1 980,19 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infiniment subsidiairement, lui octroyer un délai de vingt-quatre mois afin d'apurer sa dette et dire n'y avoir lieu à expulsion durant ce délai, - débouter la société Carmila [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - en toute hypothèse la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par un avis transmis aux parties le 17 mai 2024, le président de la chambre les a invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 mai 2024 par l'intimée, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions 'd'intervention volontaire' remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [D], liquidateur judiciaire de l'EURL La Strada, présente les mêmes demandes que cette dernière. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture du 5 juin 2024 a été révoquée et l'instruction clôturée avant l'ouverture des débats tenus à l'audience du 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société La Strada notifiées le 17 mai 2024 En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la société intimée a constitué avocat le 19 mars 2024 à 9 heures 35 et l'appelant a notifié ses premières conclusions le même jour, après la constitution, à 16 heures 40. Il en résulte que les premières conclusions de l'intimée notifiées le 17 mai 2024 sont irrecevables comme ayant été notifiées plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant. Sur la recevabilité des conclusions du liquidateur judiciaire L'instance en référé qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la demande en paiement devenant irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées à l'article L. 622-21 du même code, et l'intervention du liquidateur judiciaire n'avait donc pas lieu d'être. Par ailleurs, il résulte des articles L. 622-21 et L. 145-41 que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. Le liquidateur judiciaire du preneur n'a dès lors pas intérêt à intervenir en défense. Enfin, dès lors que les conclusions de l'intimée comprenant appel incident sont irrecevables à raison de leur tardiveté, l'intervention volontaire de son liquidateur judiciaire, la représentant, n'ont pas pu régulariser la procédure et sont également irrecevables comme étant tardives. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur judiciaire. Sur l'interruption de l'instance Au regard des règles rappelées au paragraphe précédent, la société Carmila [Localité 5], dont les demandes ont été rejetées en première instance, ne peut plus formuler de demandes tendant au constat de la clause résolutoire ou au paiement d'une provision ; elle ne formule d'ailleurs pas de telles demandes dans ses dernières conclusions, mais sollicite seulement que soit constatée l'interruption de l'instance sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile. La cour n'est plus saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance, la société Carmila [Localité 5] ne formulant plus aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions et les conclusions de la société La Strada et de son liquidateur judiciaire étant irrecevables, ni d'aucune autre demande. En conséquence il n'y a pas lieu de constater l'interruption de l'instance et, l'ordonnance de référé ne faisant que rejeter des demandes qui n'ont plus lieu d'être ou qui ne sont plus présentées devant la cour, il convient de la confirmer. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par la société La Strada, représentée par son gérant ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par la SELARL Perspectives prise en la personne de Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL La Strada ; Rejette la demande tendant à voir à constater l'interruption de l'instance ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Pauline Mimiague

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