Cour de cassation, 20 mars 2002. 02-80.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.128
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur sa demande de mise en liberté ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 novembre 2001, qui a rejeté ladite demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 6 novembre 2001 rejetant la demande de publicité, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public et les avocats des parties civiles ont été entendus, le premier en ses réquisitions et les seconds en leurs observations, après X... et l'avocat de ce dernier ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, le demandeur ou son conseil n'ayant pas eu la parole en dernier, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ont donc été méconnus" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'alinéa 1er de ce texte et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué du 6 novembre 2001, après avoir entendu X... et son avocat, en leur demande présentée dès l'ouverture des débats et tendant à ce que ceux-ci se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, puis les réquisitions du ministère public et les observations des avocats des parties civiles, la chambre de l'instruction a rejeté ladite demande sans donner à nouveau la parole à X... ou à son avocat ;
D'où il suit que, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rejetant la demande de publicité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 13 novembre 2001 rejetant la demande de mise en liberté ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts précités de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date des 6 et 13 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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